De la prescription, n
5. Sur certaines tolérances spéciales de l’Administration et de la loi, cf. Pand. belges, Tolérance, in fine.
III. — N'étant pas un droit, l'acte de tolérance est-il une faculté?
Ayant ainsi marqué que la simple permission devait être différenciée de l’obligation de fournir à quelqu’un l’usage ou la jouissance, à titre gratuit ou onéreux, d'une chose pendant un certain temps, qu’elle était toujours révocable au gré du permettant, nous nous demandons maintenant si le terme.« faculté » — indépendamment du sens que nous y attachons — doit lui être réservé. Aucune nécessité pratique ou théorique ne s’en fait sentir. Et d’abord qui, d’une façon générale, serait bénéficiaire de la faculté ? On envisage toujours la « faculté » du côté actif de l’acte de tolérance, c’està-dire du côté de celui qui accomplit l’acte toléré et l’on dit : il a la « faculté » de passer, la faculté de puiser de l’eau, etc...; on ne l’envisage jamais du côté passif, c’est-à-dire du côté de celui qui permet l’accomplissement de ces actes; on ne dit jamais : « le propriétaire a la faculté de laisser passer sur son champ, de laisser puiser de l’eau ». Or, nous pensons que c’est précisément ainsi qu'il faudrait envisager la question. Il suffit, en effet, de dire que celui qui accomplit un acte de tolérance use d’une simple possibilité, d’un pouvoir de fait d’une simple permission. Il n’y a pas lieu de faire appel au mot « faculté » qui n’apporte aucune nouvelle précision. Si, au contraire, l’on énonce que le propriétaire « a la faculté de laisser passer », on entend par là : 10 qu’il est libre d’accorder ou de refuser à un tiers l’accomplissement des actes dont il s’agit; 20 que, s’il les accorde, il peut, en tout temps, les empêcher sans avoir à donner de motifs, mais que, s’il ne révoque pas la permission
donnée, l’accomplissement de ces actes par un tiers, pendant plus de trente ans ne lui fait perdre aucun des avantages qu’il peut tirer de sa propriété. L’action du tiers — sauf contradiction — ne lui a fait perdre, ni son droit de propriété, ni aucune des prérogatives qui y sont attachées.
Voilà en quel sens on peut parler de faculté en matière de tolérance.
Section III LE DROIT D’OPTION EST-IL UNE « FACULTÉ » ?
— Les cas où, dans le droit civil, se révèle le droit d'option sont extrêmement nombreux. Nous envisagerons rapidement les principaux cas d’espèces, et nous examinerons ensuite si, parmi eux, quelques-uns ne doivent pas être dénommés « facultés ».