‹ Essai sur la notion de faculté en droit civilChapitre 30 sur 134 · I. — Examen des principaux cas d’espèce · texte numérisé non relu

I. — Examen des principaux cas d’espèce

A titre d'exemple, on pourrait citer les « droits d’option » contenus dans les articles 111, 555, 701, 866, 891; 999, 1182, 1184, 1194, 1203, 1232, 1253, 1412, 1570, 1610, 1618, 1620, 1638, 1644, 1674, 1722, C. civ.

Le droit d’option, en lui-même, a été rarement analysé. Il n’est donc pas inutile de dégager les situations juridiques à l’occasion desquelles il se présente :

On peut l’envisager sous quatre points de vue différents : 1° En premier lieu, le droit d'option peut conférer à l'intéressé, la possibilité d’acquérir un droit nouveau ou, au contraire, de le rejeter.

Il en est ainsi dans le droit d’option conféré à l’héritier

qui peut, à sa guise, acquérir ou refuser à la succession.

Le droit d’option de la femme commune, à la dissolution du mariage, confère à celle-ci un pouvoir analogue (art. 1453 C. civ.).

De même, en matière de nationalité, les articles ?, 8, 4 de la loi du 10 août 1927, ouvrent un droit d’option à l'étranger, en lui permettant, selon les cas, soit d’acquérir, soit de répudier la nationalité française.

20 Dans une seconde série d’hypothèses, le droit d'option se présente comme un moyen, pour l’une des parties, soit de réclamer le maintien d’un contrat, moyennant, s’il y a lieu, certains dédommagements, soit au contraire, d’en demander la résolution pure et simple ou la résiliation.

Ainsi, si l’une des parties, dans un contrat synallagmatique, ne satisfait point à ses obligations, l’autre partie a le choix ou de la forcer à l’exécution de la convention, lorsque celle-ci est possible, soit d’en demander la résolution avec dommages-intérêts (art. 1184).

De même, si la vente a été faite avec indication de contenance, à raison de tant la mesure, et qu'il se trouve une contenance plus grande que celle exprimée au contrat, l’acquéreur a le choix de fournir le supplément du prix ou de se désister du contrat, si l’excédent est d’un vingtième au-dessus de la contenance déclarée (art. 1618-1620).

Les articles 1610, 1638, 1644, 1674, 1681, 1722 fourniraient des cas d’espèce analogues!. L’alinéa 2? de

1. I1 faut distinguer ces hypothèses de celle où les parties se soni réservé le droit de résilier le contrat, par une clause insérée à cet effet. La résiliation dans ce cas n’est qu’un pis-aller, un échappatoire pour l’une des parties, ou pour les deux. Elle est souvent accompagnée d’un dédit : c’est plutôt un désistement qu'une résiliation proprement dite.

l’article 1408 ouvre à la femme, à la dissolution du mariage, un droit d'option, qui, quoique plus complexe que les précédents, peut rentrer dans cette catégorie!,

30 Le droit d’option peut, en troisième lieu, se manifester comme conférant la possibilité de choisir dans les moyens d’exercice d’un droit.

Ainsi, le propriétaire d’un terrain peut, lorsque des plantations et des ouvrages ont été faits par un tiers et avec ses matériaux, soit les retenir, soit obliger ce tiers à les enlever (art. 555).

En matière de responsabilité, la partie lésée peut, soit porter l’affaire devant les Tribunaux civils, soit former une demande en dommages-intérêts, accessoire à l’action pénale?.

Les articles 576, G. civ., 420 C. p. c., fourniraient des cas d’espèce identiques.

. De même, en matière de succession, on pourrait son-

ger, comme en Droit allemand, à attribuer au prétendant à toute la succession, plaidant contre un compétiteur invoquant lui aussi un droit à la totalité ou à une fraction de la succession, le choix de faire valoir ses droits, soit par la pétition d’hérédité, soit par voie d’actions particulières, ce qui obligerait toujours le demandeur à prouver son droit héréditaires.

(Aubry et Rau, Vente, V, p. 18.) Il en est différemment dans la vente à réméré qui ouvre un véritable droit d'option, basé sur l’unique volonté du vendeur qui peut, soit ne pas effectuer le rachat (ce qui équivaut à confirmation de la vente et à la renonciation à son droit), soit l’effectuer en remboursant le prix.

1. Sur les conditions de validité du remploi et l’art. 1408 C. civ., v. Planiol et Ripert, Tr. prat. de Dr. civ., (Nast), t. 8, n° 235, 618; t. 9, ne 837, 1086, 1300.

Page 1