‹ Essai sur la notion de faculté en droit civilChapitre 31 sur 134 · Aubry et Rau, VI, S · texte numérisé non relu

Aubry et Rau, VI, S

3. Roguin, Science juridique pure, p. 61; v. également Aubry et He: V, p. 680.

40 Enfin, dans une 4 série d’hypothèses, le droit d'option confère à son titulaire le droit de choisir entre différentes modalités d'exécution de son obligation.

a) La modalité est double en cas d'obligation alternative.

Il en est ainsi quand, pour se libérer, le débiteur a le choix entre le paiement d’une somme ou la dation en paiement d’une chose déterminée, de valeur équivalente. C’est le cas de l’emphytéote qui peut s’acquitter du canon, soit en argent, soit en nature.

En ce qui concerne l'obligation alternative, deux remarques s'imposent

1° Elle doit être soigneusement différenciée de l’obligation dite « facultative? ».

29 En ce qui concerne spécialement les obligations alternatives annuelles : le paiement d’une seule des deux choses alternativement dues, au choix du débiteur, quoique continué pendant cent ans, ne privera pas ce dernier du droit d'opter au bout de ce temps. La raison en est que les deux membres d’une alternative étant liés l’un à l’autre, et le débiteur ayant le droit de faire

1. Sur l'obligation alternative, sa nature, ses cas d’application, etc., v. art. 612 et 1190 C. civ.; Pothier, Oblig., 247; Modica, Il circolo giuridico, 1899; Saleilles, Théorie générale de l'obligation, édit. 1924, $ 9, p.8; Aubry et Rau. V, $ 69; art. 1168 à 1180 C. civ.; Marcadé, t. IV, n° 587.

2. L'obligation facultative a pour objet une chose avec faculté pour le débiteur de prester une autre chose à la place de celle qui est due (Laurent, Principes, t. XXXI!, n° 226; Pandectes belges, Encyclopédie, 3, 674). L'obligation ne porte donc que sur un seul objet, le surplus étant seulement « in facultate solutionis », d’où si, par exemple, la chose qui fait l’objet de l’obligation facultative venait à périr, l'obligation doit se déterminer d’après la nature de la chose, au contraire de l’obligation alternative dont la nature est incertaine tant que l’option n’est pas réalisée. il faut noter cependant avec Modica, qu'il n’y a aucune différence au point de vue de la prescription entre les deux espèces d'obligations, l'élément subjectif (choix) étant identique dans l’une et dans l’autre; la différence existe seulement en ce qui concerne «l’interitus rei », lequel se rapporte à « l'élément objectif (prestation de la chose »),

son choix entre eux, tous les ans, il fait ce choix en payant, il le réitère, il use du contrat!, Certains auteurs font cependant remarquer que la contradiction élevée par le débiteur, lorsque le choix appartient au créancier, pourrait être de nature à donner un caractère permanent au droit de ce dernier qui, depuis, n’aurait jamais usé de l’alternative?.

Pour Modicaÿ, le choix de payer en argent ou en nature, « dans les prestations périodiques, n’est pas perdu par l’exécution de l'obligation pendant trente ans de la même façon », non pas seulement parce que chaque année, il y a exercice du droit, mais parce que s’il en était autrement, « le concédant aurait acquis un droit »; or, « en matière d’obligation il n’y a pas de prescription acquisitive qui puisse jouer au profit du créancier »; seule la prescription extinctive peut fonctionner.

b) Les modalités peuvent être multiples.

Ainsi, en matière de tutelle d’interdit, la procédure étant terminée, le Tribunal peut ou rejeter la demande ou prononcer l'interdiction, ou enfin se borner à nommer au défendeur un conseil judiciaire pour cause de faiblesse d’esprit ou de prodigalité (art. 499, Aubry et Rau, t. 1,8 1925).

On peut analyser la situation dont s’agit de la façon suivante :

1° Obligation pour le Tribunal de juger.

20 Droit d'option entre 3 partis.

1. V. exemples dans Troplong, de la prescription, I, 130, 131; Pothier, - Oblig., 247.

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