Il circolo giuridico
Le Tribunal, jouit d'ordinaire, « d’un pouvoir discrétionnaire ».
Un tel pouvoir se retrouve fréquemment, notamment en ce qui concerne l’exécution des obligations incombant au conseil de famille, lors des ventes des immeubles du mineur : ces dernières ne sont autorisées que pour cause de nécessité absolue, mais le conseil peut proposer toutes conditions qu'il juge utiles. De même le Préfet de Police, « si les circonstances l’exigent », doit assurer la sécurité, mais il peut opter sur les mesures à prendre. Conseil de famille et préfet jouissent, eux aussi, dans ces hypothèses, d’un pouvoir discrétionnaire, d’un espèce de droit d’option au sens très large, leur conférant le pouvoir de choisir entre divers moyens de remplir leurs obligations.
IT. — Le droit d’option et la « facullé ».
Telles sont les principales réflexions que nous suggère l’étude du droit d'option. Est-il utile, dans les diverses hypothèses envisagées, d'employer le terme « faculté »?
Nous ne le pensons pas : le terme « droit d'option » se suffit à lui-même, et indique suffisamment ce dont il s’agit. |
Quand il s’agit du droit d'option de la 3e et 4e catégorie, le terme « faculté » serait même totalement impropre, puisque le choix est lié à l’exercice du droit ou à l’exécution de l'obligation, et que si le droit n’est pas exercé d’une façon ou d’une autre, il disparaît par déchéance ou par prescription. Sous peine de perdre son droit, il faut choisir. Il serait donc insuffisant de pire qu’on a « la faculté de choisir » la modalité d’exer-
cice de son droit : en réalité, on a, si l’on veut exercer son droit, l’obligation de choisir telle ou telle modalité.
Dans la seconde série d’hypothèses, un raisonnement analogue conduirait à la même solution, puisque, dans la majorité des cas (action en rescision pour lésion, action en résolution), l’exercice du droit d’option est soumis à déchéance, sinon à prescription.
Dans la première série d’hypothèses, le droit d'option est envisagé comme un moyen d'acquérir un droit nouveau, une situation juridique nouvelle. Ainsi compris, le droit d’option n’est, à première vue, que l’application d’un principe que nous développerons par la suite, à savoir que chacun est libre d’acquérir ou de ne pas acquérir un droit nouveau, que la loi lui ayant conféré un droit, l'individu a le choix, soit d’en revendiquer le bénéfice, soit de le rejeter. En ce sens, le droit d’option s’oppose à obligation.
Encore faut-il distinguer deux hypothèses :
a) Quand l’acquisition de ce droit est enfermée dans un certain délai, on ne saurait parler de « faculté », puisque l'individu qui désire acquérir doit agir avant l’expiration des délais fixés. L'obligation d’agir peut même lui être imposée pour lui éviter l’acquisition définitive d’une situation juridique. Ainsi l'héritier doit opter dans les 30 ans, sous peine d’être considéré comme étranger à la succession; ainsi la femme commune, qui n’a pas pris parti dans le délai de 30 ans, perd le droit de renoncer à la communauté; elle est considérée comme acceptante.
En d’autres termes, le droit d’option ci-dessus s’analyse de la façon suivante :
1° Droit de revendiquer un bénéfice légal.
2° Obligation de le revendiquer dans les délais fixés.
Dans ces conditions, il est bien évident que le terme de « faculté », qui est à l’opposé de toute idée d’obligation et de contrainte ne saurait être employé.
b) Si l’on suppose, au contraire, que la loi ouvre à un intéressé la possibilité, selon ses besoins et ses désirs, d'acquérir ou de ne pas acquérir un droit, de l’exercer ou de ne pas l’exercer, et que cette option concernant cet exercice ou cette acquisition lui soit encore permise, alors même que les délais les plus longs de la prescription seraient écoulés, cette option pourra être dite une « faculté », parce qu’en aucun temps, le bénéficiaire ne sera obligé de l’exercer, par crainte de la perdre par suite de son inaction prolongée, qu’elle ne souffre pas la contrainte indirecte résultant, pour l’exercice de la grande majorité des droits, de la prescription extinctive.
Section IV