‹ Essai sur la notion de faculté en droit civilChapitre 33 sur 134 · LA FACULTÉ NE SERAÏT-ELLE PAS UN DROIT IMPRESCRIPTIBLE · texte numérisé non relu

LA FACULTÉ NE SERAÏT-ELLE PAS UN DROIT IMPRESCRIPTIBLE

Ainsi l'emploi du terme « faculté », pour désigner soit un pouvoir de fait, soit plus spécialement un acte de tolérance, soit enfin un droit d’option, ne nous semble pas suffisamment justifié; nous pensons, au contraire, qu'il doit être réservé uniquement aux pouvoirs juridiques de l’homme qui se révèlent comme l’accessoire, soit d’un droit complexe imprescriptible, soit d’un état permanent, c’est-à-dire aux droits qui ne sont point sujets à prescription extinctive.

Sans doute, on a bien pu dire que «tout droit est facultatif», en ce sens que tout titulaire d’un droit est maître de l’exercer ou de ne pas l’exercer, mais il n’en est pas moins vrai que, s’il s’agit d’un droit prescriptible ou sujet à forclusion, cet exercice doit, obligatoirement, avoir lieu dans les délais fixés.

Au contraire, le non-exercice d’un droit imprescriptible pendant plus de 30 ans, n’en fait point perdre la titularité; et c’est afin de marquer cette possibilité et cette liberté permanente d’action que le terme de « faculté » doit être employé.

Entendue en ce sens, la faculté s’oppose donc, non seulement à l'obligation d’où peut résulter une contrainte directe, mais encore et surtout au droit prescriptible, qui contient en germe une contrainte indirecte résultant de la prescription.

Les facultés, à première vue, constituent l’ensemble des pouvoirs permanents de l’homme, dont le non-usage ne suffirait pas, à lui seul, quelque prolongé qu’il soit, pour en faire perdre la titularité.

Elles forment, ainsi que nous le montrerons, « les droits primordiaux » communs à tous les hommes; aussi ces derniers peuvent-ils, comme on l’a dit, les laisser sommeiller et les tenir en réserve jusqu’à ce que la nécessité les éveille; elles sont un bien commun, auquel tout le monde participe, parce que, sans elles, la vie civile serait impossible.

La prescriptibilité est donc, à notre avis, le critérium distinctif des droits et des facultés.

La tendance générale des auteurs confirme, au reste, notre opinion personnelle, puisque, sans même rechercher dans les écrits des anciens jurisconsultes, il serait

facile d’invoquer, à l’appui de notre thèse, les opinions de Dusi!, Pugliese, Planiol, Baudry-Lacantinerie et Tissier que nous avons déjà citées.

Concluons. La notion de faculté, si l’on emploie une terminologie adéquate, peut et doit être serrée de très près; la majeure partie des acceptions sous lesquelles ce terme a été entendu jusqu’à ce jour doit, en consé. quence, être rejetée purement et simplement, comme ne présentant aucun intérêt, car l’étude des facultés se rattache principalement et seulement à celle des droits imprescriptibles et fait, pour ainsi dire, corps avec elle.

Sous le bénéfice de ces observations, et en envisageant la faculté sous ce seul aspect, nous allons maintenant essayer de construire une théorie générale de la notion de faculté. |

Page 1