C. — Dans l’ordre esthétique : liberté des Beaux-Arts
D. — Parmi les libertés d'ordre physique, il énumère : la liberté d’aller et venir, la liberté du domicile.
E. — Parmi les libertés aboutissant aux biens extérieurs, il cite :
1° la liberté d’appropriation; et il a soin de faire remarquer que la faculté d'acquérir doit être distinguée de la jouissance de la propriété acquise;
20 la liberté du commerce;
39 la liberté du travail et du louage d'ouvrage;
F. — Parmi les libertés ayant directement pour objet les rapports avec les autres hommes, il énumère la liberté de réunion et d’association.
Ces libertés s'avèrent donc comme des moyens qui seront mis en œuvre dans les relations extérieures avec les hommes, en vue « d’acquérir des biens et de conquérir des droits nouveaux ».
Ces « libertés publiques » sont naturellement complétées par d’autres droits qu’on appelle « droits civils privés », dit Boistel : droit à « la vie, à l'intégrité du corps, à la sécurité, à l'honneur, au nom, à l’état civil, droit à la véracité d’autrui et au secret, droit sur les
productions de l’esprit, droit sur les brevets d'invention, etc... ».
M. Roguin! distingue entre les droits de l'individu sur lui-même et les droits sur autrui.
Les droits de l’individu sur lui-même comprennent : les droits à l'intégrité physique, le droit au travail (qui a pour corollaire le droit de ne pas travailler et pour limitations les droits de grève et de mise à l’index)” la liberté de conscience, le droit au nom, le droit à l’honneur.
Les droits sur autrui comprennent les droits de puissance sur l’être physique, sur l’être psychique, sur l’activité d'autrui, ainsi, ajoute-t-il, quele droit de circuler et de bâtir et que le droit des médecins sur le corps de leurs clients.
M. Perreau? juge « téméraire, en présence du silence des maîtres de la science », le classement qu’il opère.
Les droits de la personnalité, dit-il, sont reconnus, soit par les lois pénales (droit à la vie, à la santé, à la liberté), soit par les lois administratives (libertés religieuses, liberté des funérailles), soit par les lois ouvrières (activité physique,droit syndical),soit enfin par es lois civiles (état des personnes, capacité).
Ils revêtent trois aspects : ou bien ce sont des droits dont l’homme est titulaire en tant qu’individu (droits à la vie, à l’honneur, à la liberté; droits d’aller et venir, de contracter, droits nés d’aptitudes et qualités spéciales, etc), ou bien ce sont ceux dont il est titulaire comme membre de la famille (droit au nom, à la sépulture, droit de puissance paternelle, etc...), ou, enfin, ce