‹ Essai sur la notion de faculté en droit civilChapitre 52 sur 134 · L'Etat, le Droit objectif, p. 138 et suiv · texte numérisé non relu

L'Etat, le Droit objectif, p. 138 et suiv

c’est une règle qui ne fait naître, par elle-même, aucun rapport entre les hommes ». C’est seulement... « un certain pouvoir de vouloir une certaine chose avec certains effets ». L’homme a, par l’effet « de la règle de droit, un Wollendürfen, il n’a pas un Kônnen ». Ce pouvoir, comme le devoir corrélatif qui y correspond, est donc le résultat et le fait de la solidarité elle-même.

On saisit immédiatement l'importance pratique de ces discussions. Si les facultés dérivent de la solidarité sociale, elles ne sont accordées que conformément et qu’en raison des besoins de la Société, tels qu’ils sont compris à un moment donné. La volonté individuelle sera réglée par la norme du groupe et sa sphère d’activité variera, en conséquence, avec les besoins de ce groupe. Personne ne pourra donc se plaindre, ainsi que le dira Duguit, quand, de la transformation « de la règle juridique », résultera une transformation correspondante des pouvoirs juridiques », puisque cette modification ne restreint pas de prétendus droits subjectifs.

Si l’on admet, au contraire, avec la thèse individualiste ou avec l’opinion de M. Saleilles, que les droits individuels ne dérivent ni d’une tolérance, ni d’une concession de la loi, mais résident dans l’individu, on doit en conclure que ces droits peuvent, sans doute, être méconnus par le législateur dans l’intérêt de la société, mais ne sauraient être refusés par purarbitraire. Notamment, la faculté d’agir que possède tout être humain, ne pourra lui être retirée que temporairement et pour des raisons de gravité exceptionnelle. Cela revient à dire que cette faculté, dès qu’elle est reconnue par le droit positif, existe à l’état de droit subjectif, et qu’elle a une cause antérieure à sa reconnaissance légale.

En ce qui concerne spécialement les facultés, c’est-àdire les pouvoirs imprescriptibles de l’homme, nous pensons que les unes ont un fondement naturel et sont seulement consacrées par le législateur, tandis que d’autres (d'importance secondaire), sont, non seulement consa” crées, mais créées par le législateur, sous l’impulsion de l'opinion publique. Dans les deux cas, l’intervention du législateur, en vue de les limiter, est possible et ce, uniquement pour des raisons d'ordre public et d'intérêt général.

Section II

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