‹ Essai sur la notion de faculté en droit civilChapitre 54 sur 134 · Corso téorico di diritto civile, vol. V, n · texte numérisé non relu

Corso téorico di diritto civile, vol. V, n

2. V. Cassation, Turin, 8 mars 1887, Legge 1887, 2, 85. Même Cour, même sens, 15 décembre 1871, Recueil de Jurispr. italienne, 1871, 2,

3. V. Cass., Naples, 8 fuin 1887, Legge 1888, I, 379; v. Pugliese, Prescript. extinctiva, n° 41, 267; Bolchini, op. cit., 8 16.

4, V.J. G., Presc. civ., 162; C. civ. annoté, art. 2226, n° 84. Troplong, op. cit., 123 s.; Vazeille, t. I, p. 119.

de payer à la volonté du créancier « toujours et toutes et quantes fois » ne se prive pas du bénéfice de la prescription.

De même, la « faculté réservée à chacune des parties de résilier » à perpétuité un contrat doit être déclarée sujette à prescription, ainsi que le droit. que se réserverait le propriétaire, en concédant un droit d’usage sur certains immeubles, de les reprendre quand «il lui plaira », et que le droit d’ouvrir des jours à une distance moindre que la distance légalet.

Mais la prescriptibilité des facultés conventionnelles souffre cependant des exceptions, dont voici les principales :

1° Si une faculté naturelle ou légale est rappelée dans un contrat sous forme de réserve, elle ne devient pas prescriptible. Elle nous appartiendrait, en effet, alors même qu’un titre ne nous l’aurait pas accordée.

Dunod, d’Argentré et Merlin pensaient cependant que « la faculté qui est imprescriptible, devient prescriptible quand on l’assujettit à une convention, parce qu’elle est dénaturée et échangée en un droit formé et particulier ». Cette opinion ne saurait être retenue : la convention dont s’agit est surabondante, elle ne peut donc ni dénaturer, ni changer la nature du droit.

Ainsi le propriétaire qui abandonne les produits de la forêt aux habitants, avec cette réserve que « lui-même ou ses successeurs pourront prendre des arbres dudit bois, s’ils ont un moulin à scier », pourra toujours, quelle qu’ait été l’époque de construction du moulin, se pré-

1. Troplong, Presc. n° 128; Baudry-Lacantinerie et Tissier, Presc. 168; Dunod, op. cit., p. 91.

valoir de cette clause, car l’établissement d’un moulin n’est que l’exercice du droit de propriété qui est imprescriptiblet.

20 Une autre exception est admise par la doctrine et la jurisprudence et ce, contrairement à l'opinion de Laurent. Quand les clauses de la convention procèdent de la nature ou de l’essence du contrat, elles peuvent, au contraire des clauses « accidentelles », être exercées tant que subsiste la convention dont elles sont inséparables.

Aïnsi, la faculté d’achat, stipulée comme garantie et condition d’une cession de jouissance, subsiste et ne saurait être atteinte par la prescription, tant que dure le droit de jouissance dont elle constitue un élément indivisible?.

De même, la réserve établie par celui qui s’est soumis à une servitude de passage, de s’en affranchir par l’établissement d’un chemin placé ailleurs, constitue une condition inhérente à l’établissement de la servitude; elle forme donc un élément indivisible du contrats. De même enfin, lorsque dans un contrat de constitution de rente perpétuelle, le créancier a stipulé qu’il pourrait, en tout temps, exiger ou une hypothèque ou le remboursement du capital de la rente, tant que le contrat de rente n’est pas prescrit, son droit subsiste, parce que « l'obligation de rembourser ou de donner hypothèque est dans la nature du contrat; la clause

1. Laurent, t. XXXII, n° 234; Baudry-Lacantinerie et Tissier, Prese., n° 167 et auteurs cités.

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