‹ Essai sur la notion de faculté en droit civilChapitre 55 sur 134 · Cass., 10 décembre 1900, S. 1992-I · texte numérisé non relu

Cass., 10 décembre 1900, S. 1992-I

« fait ici encore partie inhérente et indivisible » de la convention!.

39 Lorsque, comme dit Troplong (n° 130), la « faculté consiste dans le choix de moyens alternatifs de payer une dette annuelle », le paiement continué pendant 30 ans d’une des choses dues alternativement, n’empêche pas, au bout de ce temps, d'opter pour l’autre mode de paiement.

Aïnsi, la demoiselle Boitouset avait chargé son héritier de payer annuellement deux cents livres pour être employées à vêtir un certain nombre de pauvres, jusqu’à ce que l’on trouvât des héritages de la valeur de 4.000 livres pour placer le capital de cette fondation. Ce n’est que 100 ans après la date du décès que l’héritier offrit l’héritage en remplacement de la rente; son offre, qui donna lieu à contestation, fut déclarée bonne et valable par le Parlement de Besançon, par arrêt du ?8 janvier 1726 : l’héritier était, en effet, en droit d’éteindre sa dette de la manière déterminée par la convention’. Chaque année, l'héritier avait opté, il avait usé de son droit, en préférant une chose à l’autre. Comment pourrait-on soutenir qu’il avait laissé courir la prescription à son encontre ?

Le même raisonnement doit être fait à propos du débiteur qui, tenu au paiement d’une dette alternative à son choix, se libère chaque année de la manière qu’il l’entend.

49 Une quatrième exception a lieu lorsque la faculté

1. Troplong, Prescrip., n° 127; Bruxelles, 10 décembre 1812, J. G. Presc. civ., n° 166.

2. V. arrêt Parlement Toulouse, rapporté par Maynard, du 13 janvier 1473, t. I, livre IV, chap. 53, p. 289.

a été créée, par convention, « à perpétuité et pour l’intérêt d’une communauté d'habitants ». Attachée à la seule qualité d’habitant, donnée dans l'intérêt de tous, elle constitue un avantage à la fois commun et permanent. La prescription acquisitive de l’un quelconque des habitants, à l’encontre des autres, ne saurait donc être invoquée pour lui créer un droit exclusif, et la prescription extinctive ne saurait intervenir pour éteindre et paralyser le droit d’un quelconque des bénéficiaires, car elle serait contraire à la fois au but de la concession et à l’égalité qui doit subsister entre habitants sur ce point. Cette perpétuité est même, si l’on peut dire, de l’essence de la concession. Cette solution doit être appliquée, en particulier, aux droits d’usage qui peuvent être concédés aux habitants d’une communet.

59 Enfin, on ne saurait invoquer la prescription pour se prévaloir d’une clause contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs.

Ainsi, comme disait Dunod, la convention usuraire étant illicite «et ne pouvant avoir son effet sans péché », ne peut être autorisée par un laps de temps; «l’on n’adjuge pas les intérêts d’un contrat dont il n’est pas permis d’en tirer au-delà de ce qui est réglé par les Ordonnances, quand même on en serait en possession de cent et deux cents ans; le temps augmente la faute au lieu de la diminuer ».

Pour l’avenir, il faudra donc réduire l’intérêt à ce qui est permis et, s’il est question du passé, la répétition des intérêts usuraires ou excessifs sera possible pour les 29 dernières années.

1. V. Troplong, Presc., 131; C. Cass., 16 mai 1826, D. 26.1.303; v. Droits facultatifs, droit des habitants d’une commune, infra, p. 211.

Telles sont les principales exceptions qui doivent être apportées au principe de la prescriptibilité des droits conventionnels.

Dans quelques cas d’espèce, cependant, une certaine hésitation peut se faire sentir, et le doute est permis!. C’est ainsi que la Cour de Bruxelles, le 30 novembre 1809, jugea que « lorsque une rente (constituée en 1771) au denier 25, l’avait été sous la condition expresse qu'après 6 ans à dater du contrat, le créancier pourrait l’exiger sur le pied du denier 20, le non-exercice, pendant plus de 30 ans (en l’espèce, en 1808), du droit que le rentier s’est réservé n’en opère pas l’extinction. L’exécution par le débiteur du contrat, au denier 25, « reportait les parties », disait la Cour, au moment où le contrat avait été passé. Mais c’est là une erreur visible. Le contrat subsistait, bien sans doute, mais il subsistait non pas dans son intégralité, mais seulement dans sa partie exécutée. Le silence gardé pendant 30 ans, par le créancier, équivalait, à n’en pas douter, à une remise de la clause aggravante.

Aux exceptions à la règle de la prescriptibilité des droits conventionnels que nous venons d’énumérer, on ajoute d'ordinaire, la « faculté » de rachat d’une rente perpétuelle, le droit de retirer le gage en payant, l’imprescriptibilité des droits éventuels ou conditionnels. Examinons ces diverses hypothèses :

1° En ce qui concerne la faculté de rachat, l’art. 530 GC. civ. dispose que toute rente à perpétuité, pour le prix de vente d’un immeuble ou comme condition de la cession à titre onéreux ou gratuit d’un fonds immo-

1. J.G. Presc. civ., 167; mais voir obs. J. G., ibid. ; Troplong, Prescript.,

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bilier, est essentiellement rachetable. Toute stipulation contraire est nulle.

Le créancier peut d’ailleurs fixer librement les clauses et conditions du rachat et convenir, notamment, que la rente ne lui sera remboursée qu'après un certain temps, lequel ne peut cependant jamais excéder 30 ans.

L'art. 1911 GC. civ. énonce encore : « la rente constituée en perpétuel est essentiellement rachetable ». Comme disait Dunod, « les parties peuvent seulement convenir que le rachat ne sera pas fait avant un délai qui ne pourra excéder dix ans ou sans avoir averti le créancier au terme d’avance qu’elles auront déterminé »e

Ce rachat est facultatif; toutefois, le débiteur d’une rente perpétuelle peut y être contraint, s’il cesse de remplir ses obligations pendant deux années, s’il ne fournit pas au préteur les sûretés promises par le contrat. Enfin, la faillite rend le capital exigible.

Gette faculté de rachat est une faculté légale; elle ne dépend donc point seulement de la volonté des contractants. Elle s’impose, au contraire, aux parties qui ne peuvent y déroger. Réservée de plein droit, elle n’a donc pas à être formellement stipulée et, comme telle, elle ne saurait être envisagée comme une exception à la règle de la prescriptibilité des droits conventionnels!,

2° Le droit de retirer le gage en payant est-il soumis à prescription ? La question fut très controversée. Il faut rappeler :1° que le débiteur a toujours le droit et la liberté de payer; 2° que le créancier ne possède pas le gage comme maître et qu’il n’a donc point la possession

1. V. J. G., Presc. civ., 166; sur tous ces points, v. Dunod, op. cit., p. 90.

égitime; 3° qu'enfin, la stipulation que le gage donné serait acquis au prêteur, si l’argent emprunté n'était pas rendu dans un certain temps, pourrait donner lieu au délit d’usure (lorsque le taux maximum de l'intérêt conventionnel est légalement fixé), puisque le gage vaut presque toujours plus que la dette.

Pour ces différentes raisons, il faut admettre que le débiteur a toujours la facuité de retirer le gage en payant.

Mais si après avoir payé tout ce qu'il doit, il ne retire pas le gage, le créancier prescrira, la cause de sa possession étant changée. De même, l’on peut admettre que si, avant le paiement, il y a contradiction de la part du créancier, la prescription commencera à courir!.

Aüïnsi, il y a donc une différence entre le « pacte de rachat » à perpétuité et le gage : L’un, « substantiellement et par lui-même » est imprescriptible; l’autre peut être prescrit quand la dette est payée. Le paiement de la dette sert de point de départ à la prescription; on ne saurait donc dire, en conséquence, qu’il y a là une véritable exception à la règle de la prescriptibilité des droits conventionnels. Les mêmes principes sont applicables à l’antichrèse, au nantissement et à l’action en restitution d’un objet confié en dépôt?.

39 Les droits conditionnels, éventuels et à terme.

Les droits conditionnels, éventuels et à terme, sont soustraits à la prescription en raison du principe que la prescription ne court que du jour où le créancier a pu intenter sa demande. Ainsi, ce n’est pas par eux-

1. Sur le gage et effets du gage, Planiol et Ripert, Traité prai. de Dr civ., Becqué, t. 12, p. 68 et suiv. 2. Planiol, op. cit., t. I, n° 2649,

mêmes que ces droits sont imprescriptibles, mais en vertu de la maxime « contra non valentem agere, non currit præscriptiol ».

Sommairement, nous dirons donc

1. Quand l’action dépend de la réalisation d’une condition suspensive, la prescription ne court point jusqu’à ce que la condition arrive (art. 2257, al. 1). Il en est ainsi, notamment, de l’action en garantie (art. 2207, al. 2).

Gette solution traditionnelle donna lieu cependant à de vives controverses. On fit remarquer, en effet, que la stipulation, dans une convention, d’une condition suspensive qui ne se réaliserait jamais, serait dans bien des cas, un moyen indirect de tourner le principe en vertu duquel les parties ne peuvent créer des situations ou des droits imprescriptibles.

L'exemple suivant, cité par Troplong (I, n° 124), est typique à cet égard: Jean Puy de Montbrison avait vendu la seigneurie de Chazelle, avec stipulation que, dans le cas où Delmas viendrait à vendre cette propriété, Jean Puy ou les siens auraient la préférence et pourraient la retirer en payant le prix de 1.800 livres.

Delmas fils, n’ayant pu faire face à ses affaires, les créanciers de celui-ci saisirent le bien 60 ans après la conclusion du contrat. Puy intervint alors pour profiter de la faculté de retrait, disant « qu’il ne pouvait s’en servir qu’en cas que la chose fût vendue, et qu’il n’avait

1. Sur la distinction des droits conditionnels et éventuels, v. Planiol, op. cit., II, n° 650; Laurent, op. cit., 32, p. 47; Aubry et Rau, op. cit., IV, 895 et suiv.; et surtout, articles de M. Demogue dans la Revue trimestrielle, 1905, p. 723 : Des Droits éventuels et des hypothèses où ils prennent naissance; Revue irimestrielle, 1906 : idem, Nature et effets des droits éventuels, notamment, p. 311; Baudry-Lacantinerie et Tissier, Prescription, 1, p. 329, n° 111.

pu agir avant l’arrivée de la condition », tant et si longtemps que la terre était demeurée au profit de l’acquéreur, ce à quoi répondirent les créanciers : qu’« il n’y aurait plus jamais rien d’assuré, s’il lui était loisible de rentrer dans son héritage après un si long temps ». Jean Puy fut débouté de son opposition, mais ce fut, suivant Henrys et Bretonnier, par suite de circonstances particulières.

Troplong pense, contrairement à cette décision, que la prescription ne commence à courir que du jour de la réalisation de la condition; et il note, en même temps, que cet arrêt « est significatif puisqu'il reconnaît tacitement et applique, de façon même trop rigide, le principe de la prescriptibilité des droits conventionnels. »

Ce principe fut, par la suite, appliqué fréquemment par la jurisprudence qui l’admit de façon absoluet. C’est ainsi, notamment, que la Cour de Cassation, en rappelant que « toute faculté conventionnelle » est prescriptible, a décidé, par un arrêt du 13 décembre 1863, que lorsqu'une convention contient le droit d’ouvrir des jours en deçà de la distance légale « pour le cas où l’on viendrait à construire », la prescription court du jour du contrat et non du jour où les constructions ont été élevées. Nous aurons d’ailleurs l’occasion de revenir sur cet arrêt?.

Quant aux obligations soumises à une condition résolutoire, la prescription commence à courir contre elles dès le jour de la conclusion du contrat.

.!. Agen, 23 fanvier 1860, S. 60.2.317; Cass., 20 avril 1860, S. 6L.I. 3862. V. Limoges, 22 mars 1811, S. V. II, 2, 253.

2. S. 64-I-77. Sur la question de savoir si la condition affecte seulement la naissance du droit ou seulement son exercice, v. spécialement infra, III° partie, chap. II, Droit conventionnel d'ouvrir des jours,

p- 237 et suiv.

2. En ce qui concerne les droits à terme, la prescription ne commence à courir qu’à dater du jour de l’arrivée du terme, puisque le créancier ne saurait agir tant que sa créance n’est pas exigible (art. 2257, 3).

3. La même solution doit être donnée, a fortiori, en ce qui concerne les droits éventuels. Ceux-ci étant des droits auxquels manque une « condition intrinsèque » d'existence, étant une simple espérance, échappent à toute prescription, tant que l’espérance n’est pas réalisée, tant, comme l’on dit quelquefois, que le droit n’est pas devenu « pur et simple ».

Ainsi, en matière successorale, tant que le décès n’a pas eu lieu, l’héritier réservataire a, dit-on, un droit éventuel sur une succession future, mais la prescription de ses droits (notamment de son droit d’option) et de ses actions (notamment des actions en rapport, réduction, en nullité ou en révocation des legs ou donations faits au préjudice de ses droits par le défunt) ne court qu’à partir de l’ouverture de cette succession : aucune possession ne saurait, en effet, être opposée à un droit qui était, jusque-là, simplement « en germe ».

Aïnsi donc, dans ces hypothèses, il n’est, en réalité, pas question de savoir si les droits conditionnels, éventuels, à terme sont prescriptibles ou imprescriptibles en eux-mêmes, in se, il s’agit uniquement de déterminer la date à partir de laquelle ils tombent dans le domaine de la prescription; on ne saurait donc les envisager comme autant d’exceptions à la règle de la prescriptibilité des droits conventionnels.

En conclusion, il faut admettre que les parties, par leur volonté seule, ne peuvent, en principe, créer par

convention des situations juridiques imprescriptiblest. Les contrats engendrent seulement des droits et non des « facultés? ».

1. Les parties contractantes peuvent toutefois créer des situations permanentes (emphytéose, par exemple), mais celles-ci s’éteignent par non-usage pendant 30 ans. Dans certaines hypothèses, elles peuvent même créer des situations perpétuelles (v. substitutions permises, fondations, legs périodiques sans limitation de temps). Le législateur peut toujours les abolir ou les limiter à une durée plus brève pour des raisons d'ordre public.

2. Sur la distinction des facultés conventionnelles et des droits, v. Demogue, Rev. trimest. Dr. civ., précité, 1906, p. 311 et suiv. La faculté conventionnelle, dit-il, « est un droit à une seule face ». Le créancier peut en user ou ne pas en user, le débiteur ne peut le forcer à en accepter l’exécution. Le droit ordinaire est, au contraire, «de sa nature bilatéral, en ce sens que pour le débiteur même, il y a un droit, celui d'exécuter l'obligation, d’en imposer l’exécution par des offres réelles, si cela lui plaît. C’est là toute la différence entrefaculté conventionnelle et droit ordinaire ». Nous ne saurions admettre cette opinion. Ainsi que nous l’avons déjà dit, l’exercice d’un droit n’est jamais obligatoire et l’on dispose de ses droits à son gré. Les offres réelles sont, pour le débiteur, simplement un moyen spécial de se libérer, de vaincre la mauvaise volonté du créancier, surtout lorsqu'il existe une contestation sur le montant de sa créance; elles aboutissent, en cas de refus du créancier d’en recevoir le montant, à une consignation qui pourra être validée par le Tribunal (y. art. 1257, suiv. C. civ.; 812, C. P. C.). Mais tant qu’elles ne sont pas validées ou acceptées le débiteur peut retirer la somme. Lorsqu’elles sont validées ou acceptées, ce retrait pourra avoir lieu avec l’autorisation du créancier. Dans ces conditions, on ne peut dire que le créancier soit « obligé de recevoir paiement malgré lui ».

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