Elai, p. 138, suiv. et passim
tés de la loi » ne deviennent des droits que lorsqu'elles sont exercées,
Pour n'être pas aussi affirmative que l’opinion de Duguit, celle de Modica n’en aboutit pas moins à envisager le bénéfice légal, non encore accepté, comme un « avant-droit », un droit au droit, si l’on peut dire.
« Les faculiés légales ne sont pas des « droits », dit-il, ce sont des « possibilités de droit découlant de la loi, lesquelles se transformeront, par la volonté de la personne, en véritables droits; ce sont des germes de droits qui, par le fait acquisitif, produiront de véritables droits ». Il y aurait donc deux stades : « le droit en puissance et le droit subjectif, le droit abstrait et le droit concret, la faculté de la loi et le droit acquis ». Dans le premier stade, il ne se concrétise pas; dans le second, il se spécifie dans une personne déterminée, en entrant dans le patrimoine individuel. |
Laurent disait de même que la faculté était un droit en disponibilité, et Gabba, plus clairement encore, ajoutait : « Les simples possibilités ou les facullés abstraites juridiques seront de simples expectatives, elles ne seront pas des droits acquis ».
A l'inverse de ces opinions, il faut citer notamment celle de M. Capitant‘. Il y a bien, sans doute, « entre la
1. Non rétroactivité des lois, I, $ 198; v. Duguit, Etat, Droit objectif: p. 196. L’acte juridique; p. 197, 199, rôle de la volonté se manifestant comme condition d'application d’une règle objective; p. 172, Critique du mot « droit subjectif » et de « rapport de droit subjectif ».
2. La manifestation de volonté, écrit-il par la suite, est un élément essentiel de la possession, parce que le droit n’est pas un rapport idéal, mais un rapport réel, effectif, entre membres de la société; il est indispensable qu’un signe extérieur rende notoire, à la connaissance de tous, l’intention de l’individu d’exercer son pouvoir sur une chose déterminée (11 circolo giuridico, 1900, p. 57).
3. Teoria della Reir. delle leggi, IT, Edz I, vol. V, édit. stec., p. 254
et suiv., 259.
4. introduction à l'Etude du Droit civil, Paris, 1904, p. 171.
volonté et le droit subjectif, un lien étroit », écrit cet auteur, « et le droit ne peut être exercé que par un individu conscient de ses actes, car il constitue un pouvoir et, pour pouvoir, il faut vouloir, mais la manifestation de volonté n'intervient qu’au moment de la mise en mouvement du droit et non au moment de son acquisition ».
Bolchini! déclarait de même que tout bénéfice accordé par la loi, en dehors de toute manifestation de volonté, était un droit véritable.
8 B) La facullé est un droit véritable et imprescriptlible,
Après avoir décidé, ainsi que nous l’avons fait, avec MM. Baudry-Lacantinerie et Tissier que la faculté est de droit commun et qu’elle protège un droit ou une situation juridique se renouvelant chaque jour, quel parti faut-il maintenant prendre dans ces dernières discussions ? Faut-il, en premier lieu, déclarer que tout bénéfice légal est une faculté; faut-il, en second lieu, faire de la faculté soit un avant-droit, soit un état intermédiaire entre le droit et la simple expectative ?
Premier point. — Nous ne pensons pas, malgré l’avis autorisé des auteurs cités, que tout bénéfice légal, prescriptible ou non, puisse être qualifié du terme de « faculté ».
On ne saurait admettre, en effet, que dans le cas où le bénéficiaire d’une disposition légale est obligé de s’en