‹ Essai sur la notion de faculté en droit civilChapitre 59 sur 134 · Op. cit., p · texte numérisé non relu

Op. cit., p

prévaloir à bref délai, à peine de forclusion, il y ait en réalité deux droits, l’un limité et temporaire (la faculté), l’autre, illimité (le droit proprement dit); ce dernier ne s’acquérant que par suite de l’usage du premier.

C’est là une distinction aussi subtile qu’inutile. Le droit, comme dit Modica!, est « unique et le dédoublement n’est qu’un effet de l’esprit, une subtilité métaphysique sur laquelle il n’est pas prudent d’ériger une théorie juridique ».

Si cet argument ne paraissait point pertinent, on pourrait, en second lieu, faire remarquer que tout bénéfice légal « temporaire qui se transforme en droit » n'est pas une faculté, pour la raison que le terme « faculté » éveille l’idée d’un droit imprescriptible, dont la possibilité d’exercice est indéfiniment garantie, et que le concept de déchéance est précisément antithétique de celui de faculté.

Il est donc plus simple et plus rationnel de dire que tout bénéfice légal sujet à prescription est une concession de la loi, un droit qui doit être acquis ou exercé dans un certain délai, sous peine de disparaître.

Deuxième point. — La faculté est-elle un « avant-droit », un état intermédiaire entre le droit et la simple expectative ?

Nous ne discuterons pas ici le point de savoir s’il peut y avoir droit subjectif avant toute manifestation de volonté ou si, au contraire, la naissance de ce droit subjectif nécessite toujours une manifestation de volonté. Cette question sera résolue dans la IIIe partie de ce travail.

1, Teoria della decadenza, n° 190, p. 231.

Lecompte à

Nous admettons, provisoirement du moins, que l’acquisition de droits découle, selon les hypothèses, soit de la réalisation de faits juridiques indépendants de la volonté, soit de l’accomplissement d’actes juridiques qui sont, au contraire, la manifestation extérieure de celle-ci; et nous nous demandons dès lors, s’il est nécessaire de dire que, tant que le fait ou l’acte juridique n’a pas été réalisé ou accompli l'individu, a un « droit abstrait », une possibilité de droit.

Et d’abord qu'est-ce qu’un « droit abstrait » ? Par cette expression, certains auteurs entendent le pouvoir idéal, en quelque sorte, contenu au profit d’un individu indéterminé (ou plus exactement de tous individus) dans une disposition légale non encore appropriée ou revendiquée. Ce serait, pour ainsi dire, du droit inerte, ne reposant, en fait, sur la tête d'aucune personne, mais susceptible de reposer sur la tête de tous.

Cette expression, selon nous, doit être rejetée. Ce « droit abstrait » dont il s’agit n’est pas autre chose, au fond, que le « droit objectif », terme qui est couramment admis. Le droit objectif est, en effet, l’ensemble des dispositions légales qui déterminent, abstraitement et à l’égard de tous, les modes et les conséquences possibles de l’activité humaine. C’est le cadre général où la vie juridique de chacun peut évoluer, à l’occasion de circonstances déterminées. Le droit objectif est du « droit abstrait », puisqu’il est conçu par le législateur une fois pour toutes et pour l’usage de tous, indépendamment du nombre des individus qui, par la suite, sont appelés à en devenir bénéficiaires.

Mais, tant que l’acte ou l'événement juridique ne s’est pas produit, l'individu n’a pas de «droit », puisque

le droit éveille l’idée de lien, de rapport, d'obligation corrélative, et que ce lien ou cette obligation ne naïîtront précisément qu’au moment de la réalisation de cet acte ou de ce fait juridique; jusque-là, il ne peut avoir qu’une possibilité, une espérance de droit subjectif, et non pas un « droit abstrait ».

Ainsi, tant que l'intéressé n’a pas formé sa demande de naturalisation, il n’a droit à rien, sinon qu’à l’espérance de pouvoir, le cas échéant, dans les délais fixés et la législation restant la même, revendiquer un bénéfice légal. De même, l’héritier réservataire, avant l’ouverture de la succession, n’a pas de droit sur celle-ci; il n'a qu’une simple expectative, il ne possède qu’un espoir, celui de pouvoir devenir propriétaire d’une fraction des biens héréditaires, à supposer toutefois que son « droit » réservataire (sa vocation) ne soit point, dans l'intervalle, modifié ou supprimé par une loi nouvelle. De même enfin, avant que le préjudice n’ait été subi, la victime, bénéficiaire de l’article 1382, n’a aucun droit « abstrait »; son droit naît pur et simple, seulement le jour où le dommage a été causé.

On pourrait objecter, il est vrai, dans ces hypothèses, que les tiers cependant, doivent respecter soit le pouvoir de l’étranger de demander sa naturalisation, soit la vocation héréditaire, et que ce respect ne s’explique que parce qu’il y a vraiment « droit » de l'étranger non encore naturalisé ou de l'héritier éventuel, et que, s’il n’y avait pas droit, il n’y aurait pas obligation au respect. Mais cette objection n’est pas fondée. Cette obligation des tiers, qualifiée souvent du nom de « devoir de non-immixtion ou non-intrusion », repose, à notre avis, sur le principe qu’on ne doit pas nuire inutilement

à autrui. Elle a pour base le respect, non pas d’un droit spécial, mais de la liberté individuelle et de la possibilité d’acquisition des biens et droits nouveaux par autrui. ;

Aussi, dans les cas d’espèce que nous venons de citer, est-il inutile de faire appel à la notion « d’avant-droit » et de droit abstrait. La comparaison suivante confirmera notre façon de voir. Supposons qu’un acheteur, disposant d’une certaine somme, pénètre dans un grand magasin. Un catalogue lui est remis, ainsi qu’à tout venant, dans lequel sont soigneusement énumérés, classifiés, répertoriés, toutes les marchandises et tous les objets qui sont en vente, ainsi que les conditions générales d’achat. Pourrait-on dire que du fait que cet individu a pénétré dans le magasin, qu’il possède un certain pouvoir d’achat, qu'il connaît les conditions et prix de vente de tous les objets, qu’il a l’intention d’acheter quelque chose, pourrait-on dire qu’il a, de ce fait, un droit objectif, un droit abstrait, un avant-droit sur toutes choses ? Ce serait absurde. Il n’aura jamais l’occasion de tout acheter et il n’a, d’ailleurs, qu’un pouvoir d'achat restreint. Tant qu’il ne s’est pas décidé pour un objet, qu'il ne l’a pas payé, il a le droit de tout acquérir, mais il n’a encore de droit sur rien.

Le Code est le Catalogue dont nous parlons; tous les droits possibles et toutes les conditions de leur acquisition y sont fixés et déterminés. Maïs aucune des disposi tions qu’il contient ne crée de droit abstrait spécialement à notre profit. Gomme l’acheteur, nous n’avons qu’un champ d’action limité et certaines de ses dispositions resteront toujours lettre-morte pour nous, parce que nous n’aurons pas voulu ou pas pu réaliser les condi-

tions qu’elles imposent. Comme l’acheteur, nous possédons seulement un pouvoir général qui nous permettra d'acquérir des biens et des droits nouveaux dans le cadre de la loi, mais nous n’acquerrons pas tous les droits énumérés par les textes. Tant que l’événement juridique ne sera pas réalisé, il n’y aura pas droit pour nous, mais seulement une règle légale objective, une disposition abstraite, dont le respect s’impose à tous et que, le moment venu, nous serons fondés à invoquer.

Il n’y a donc pas lieu, pour toutes ces raisons, de distinguer entre le droit et l’avant-droit, de décider que tout bénéfice légal non encore accepté est une faculté par opposition à droit accepté et revendiqué. Il suffit, à notre avis, d’opposer les dispositions légales, qui sont un cadre abstrait (droit objectif) et les droits subjectifs qui supposent, au contraire, un titulaire déterminé, ou du moins essentiellement déterminable.

Section II LES FACULTES ET LES DROITS ACQUIS

Mais lorsque le titulaire d’un droit ou d’une faculté est déterminé, c’est-à-dire lorsque le fait ou l’acte juridique donnant naissance au droit a été réalisé, peut-on dire que l’attribution à lui faite, est définitive et irrévocable ? Peut-on dire, en d’autres termes, qu’une loi nouvelle qui, à moins de dispositions formelles contraires, doit recevoir application immédiate du jour de sa promulgation, doit cependant respecter, non seulement dans son existence même, mais encore dans son contenu, la situation juridique antérieurement créée ou

formée et ne peut, de ce fait, porter atteinte aux effets qui n’en seraient pas encore réalisés ? Faut-il admettre, au contraire, que la loi nouvelle est, sinon de façon absolue, du moins dans une certaine mesure, applicable à cette situation juridique ?

Pour résoudre ce problème, une distinction a été opérée entre les droits acquis et les simples expectatives, les premiers étant, en quelque sorte, une conséquence nécessaire, une suite logique de la réalisation d’un fait ou d’un acte juridique, les seconds n’en étant, au contraire, qu’une conséquence possible, mais non nécessaire.

Mais cette théorie, longtemps incontestée, est aujourdhui, depuis la critique de M. Vareille-Sommières’, abandonnée par les auteurs les plus récents qui reprochent à ses partisans? de ne point fournir de définition du droit acquis, et de se borner à constater les résultats, sans expliquer les raisons pour lesquelles la loi nou-

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