‹ Essai sur la notion de faculté en droit civilChapitre 60 sur 134 · Rev. critique, 1893, p · texte numérisé non relu

Rev. critique, 1893, p

2. Parmi les partisans de la doctrine des droits acquis, on peut citer Blondeau, 1826, Thémis, t. VII; Laurent : « les facultés de la loi ne deviennent des droits que lorsqu'elles sont exercées » (Non rétroactivité des lois, vol. I, $ 198; Principes, t. I, n°® 153, 161). Pour Bianci, au contraire, (cité par Bolchini, op. cit., p. 70 et suiv.), il peut y avoir droits acquis avant leur exercice; Demolombe : « le droit acquis est un avantage que nous possédons déjà et que personne ne peut nous ravir » (Cours du Code Napoléon, t. I); Valette : «le droit acquis serait une forte attente, l’expectative une faible attente » (notes sur le Traité des personnes de Proudhon); Aubry et Rau ($ 30, Introduct., p. 99, édit. 1897) : « Pour savoir ce qu’il faut entendre par droits acquis, il faut distinguer entre rapports de nationalité et de parenté. et les facultés ou avantages qui se rapportent au patrimoine, en sous-distinguant ceux qui dérivent directement de la loi, et ceux qui prennent naissance dans un fait de l’homme ».

Sur tous ces points, v. Savigny, Traité de Droit romain modernisé, traduct. Guénoux, Paris, Firmin Didot, 1860; Huc, Commentaire, t. I, n° 60; Bonnecase, Supplément au Traité théor. et pratique de droit civil de Baudry-Lacantinerie, Paris, 1925, Sirey, t. Il; Lassalle, Théorie des droils acquis at conflits de lois, trad. française, Giard, 1904, p. 99, 206 et

suiv., 473; Affolter, System des deuischen bürgerlichen Ubergangsrechis, Leipzig, 1903.

velle peut bien porter atteinte aux simples expectatives, mais non aux droits acquist.

Aussi, est-ce sous un autre aspect, que le problème de la rétroactivité des lois, fut examiné par certains publicistes. Pour MM. Duguit et Jèze, notamment, les nombreuses difficultés de la matière ne se seraient pas élevées si l’on avait distingué entre les situations juridiques individuelles ou subjectives (situation d’acheteur, de vendeur, par exemple). et les situations légales ou objectives (situation d’époux, de propriétaire, par exemple). De l’avis de M. Jèze, la situation juridique individuelle est particulière, temporaire, suceptible de renonciation : en conséquence, la loi ne peut porter atteinte à son contenu, puisque la loi est abstraite et générale et qu'il s’agit ici d’un contenu concret et individuel; la situation légale, au contraire, est générale, commune à tous, permanente, non-susceptible de renonciation; elle est donc essentiellement modifiable par la loi, puisque c’est elle qui l’a créée et non pas les particuliers?.

Cette théorie séduisante, à première vue, donne cependant prise, à l’analyse, à de nombreuses objections.

Il convient, en premier lieu, de remarquer que les différences signalées par M. Jèze entre les deux situations juridiquesnesont point toutes d’unerigoureuse exactitude. Ainsi, il n’est pas exact de dire que l’on ne puisse renoncer à une situation légale, puisque la renonciation à un usufruit légal, à une hypothèque légale peut être

1. Rejettent la théorie des droits acquis, parmi les civilistes contemporains : Planiol et Ripert, Traité élém. de Dr. civ., 1, n° 243; Colin et Capitant, Cours de Dr. civ. franc., Paris, 5° éd., 1927, I, p. 47 et suiv.; Chironi et Abello, Trait. di dir. civ. ital., Turin, Bocca, 1904, I, p. 81, 97; Hémard, Précis de Dr. civ., 1, 33.

2. L. Duguit, L’Elai, le Droit objectif, p. 224 et suiv., 586 et suiv.; Traité de Droit const., II, 8 21, V, 88 16, 26; G. Jèze, Principes généraux du droit administratif, 2° édit., 1914, p. 10 et suiv.; Cours de Droit public, 1921, p. 111 et suiv.; Revue de Droit public, 1924, p. 157 et suiv.

valablement consentie. Il n’est pas exact, non plus, de dire que toute situation légale est permanente puisque les unes sont soumises à prescription et que certaines autres épuisent leurs effets unico momenlo, tandis qu’à l'inverse, certaines situations juridiques subjectives s’échelonnent sur une longue période de. temps (emphytéose). Il n’est pas exact, enfin, de dire que les situations juridiques objectives dérivent directement de la loi, puisque, pour se concrétiser et se constituer au profit d’un individu, elles nécessitent la réalisation d’un fait ou d’un acte juridique et que, à dater de cette réalisation, il n’y a plus, à notre avis, situation juridique objective (droit objectif), mais situation juridique tout court (droit subjectif).

Et, au surplus, dans quel domaine la manifestation de volonté peut-elle fixer librement le contenu des conventions, c’est-à-dire créer des situations juridiques, dites subjectives ? Ce n’est assurément pas en matière de droits réels ou de droits de famille, mais seulement en matière d'obligation. Ainsi, la distinction de MM. Duguit et Jéze, entre les deux situations juridiques aboutirait, au fond, à la simple opposition du droit d'obligation et de tous les autres droits. Or cette opposition, elle-même, au point de vue de la seule origine des droits, ne peut être admise puisqu'il y a des droits de créance qui naissent non pas de Ja volonté individuelle, mais de la loi, à l’occasion d’un fait indépendant de notre volonté (créance de la victime de l’art. 1382; créance de l’ouvrier accidenté, Cass. 17 avril 1926, D.H. 26, 333).

Enfin il faut noter que, contrairement à ce que l’on pourrait croire, la distinction opérée par ces auteurs

entre ces deux situations juridiques l’une, objective, étant soumise à la loi nouvelle, l’autre, subjective, n’y étant pas soumise, ne correspond nullement à la règle admise par la doctrine et la jurisprudence que les lois nouvelles n'ont point d'effet sur les contrats en cours, par opposition à toutes les situations juridiques dérivant d’une autre source. Ce qui, aux yeux de MM. Duguit et Jèze, constitue une situation juridique individuelle n’est point son origine mais son étendue :«sielle est intangible ce n’est pas parce qu’elle dérive d’un contrat, mais parce que son élendue a été déterminée par un acte intellectuel. émanant d’un particulier ou d’un agent public ou d’un acte juridictionnelt ». Si ces idées étaient admises, il faudrait en conclure, à titre d'exemple, que si une loi nouvelle ne peut porter atteinte aux clauses d’un contrat de bail en cours, dont le contenu a été déterminé librement par les parties (prestations dues, prix du loyer) elle serait, au contraire, applicable à la construction même de ce contrat et aux dispositions légales, supplétives de la volonté formelle des parties, puisque, dans ces deux hypothèses, la loi ancienne n’a pu que disposer de façon abstraite, générale, permanente et commune à tous et n’a pas été qualifiée, de ce fait, pour engendrer une « situation juridique subjective individuelle et concrète », mais seulement une « situation objective », donc modifiable et révisable par une loi nouvelle. C’est là une conséquence logique des opinions de MM. Jèze et Duguit, qui ne pourrait être sérieusement soutenue.

Pour déterminer dans quelle mesure une loi nouvelle

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