‹ Essai sur la notion de faculté en droit civilChapitre 61 sur 134 · Droit const., V, $ 26, p. 308 et suiv · texte numérisé non relu

Droit const., V, $ 26, p. 308 et suiv

peut porter atteinte à une situation juridique en cours soit de réalisation, soit d'exercice, il est donc nécessaire, puisque nous repoussons à la fois la théorie des droits acquis et celle de M. Jèze, de faire appel à d’autres notions. Ces notions (qui présentent un si fort intérêt que nous ne pouvons les passer sous silence), nous les trouvons clairement exposées, remarquablement enchaînées et fort bien déduites dans un récent ouvrage de Roubier, à qui nous empruntons les idées qui vont suivre, en les résumant de la façon la plus concise possible.

Lorsque l’on étudie le problème des conflits de lois dans le temps, il convient, en premier lieu, déclare cet auteur, de distinguer entre l’effet rétroactif de la loi et son effet immédiat : l’un est exceptionnel (art. 2), l’autre est de droit commun (art. 1), l’un est l’application dans le passé, l’autre est l’application dans le présent. « Si la loi prétend s’appliquer à des faits accom- « plis (facta prœterita) elle est rétroactive, si elle pré- « tend s’appliquer à des effets en cours (facta pendentia), Qil faudra établir une séparation entre les parties « antérieures à la date de changement de législation, « qui ne pourraient être atteintes sans rétroactivité, « et les parties postérieures pour lesquelles la loi nou- « velle, si elle doit s’appliquer, n’aura jamais qu’un « effet immédiat ». C’est là une distinction de toute première importance, et qui, cependant, n’a pas été aperçue par de nombreux auteurs.

Une autre distinction capitale doit être faite, en second lieu, en ce qui concerne le développement des

1. Roubier, Les conflits de lois dans le temps, t. I, Sirey, 1929. V. notamment p. 1 à 65; 310 à 368; 36 8 à 429; 544 à 616.

moments successifs des situations juridiques; car, dans chacune d’elles, « il y a une phase dynamique, qui correspond au moment de sa constitution [ou de son extinction) et une phase statique, qui correspond au moment où cette situation produit ses effets ». Aussi, y a-t-il, en réalité, deux catégories de lois : les lois statiques et les lois dynamiques, les premières régissant la constitution ou l'extinction des situations juridiques, les secondes réglementant les effets.

C’est à l’étude de ces diverses catégories de lois que nous allons maintenant nous attacher, en adoptant la méthode suivie par M. Roubier.

19 Lois relatives à la création ou à l'extinction d’une situation juridique. — En ce qui concerne ces lois, trois principes doivent être retenus :

1° Les lois qui gouvernent la constitution (ou l’extinction) d’une situation juridique ne peuvent porter atteinte, sans rétroactivité, aux situations juridiques déjà constituées ou éteintes. Aïnsi, une loi nouvelle, augmentant le délai nécessaire pour la prescription, ne peut rien contre des prescriptions achevées, à moins d’être rétroactive.

29 En face d’une situation juridique en cours de constitution ou d’extinction, « les lois qui gouvernent la constitution ou l’extinction d’une situation juridique ne peuvent, sans rétroactivité, atteindre les éléments déjà existants qui font partie de (ou font obstacle à) cette constitution ou extinction, en tant qu’ils ont une valeur juridique propre, et doivent respecter cette valeur juridique, qu’il s’agisse de leurs conditions de validité ou des effets juridiques qu’ils auraient pro-

duits ». Ainsi, en principe, une prescription en cours peut toujours être modifiée par une nouvelle loi, à la différence d’une prescription achevée, maïs les éléments intéressant sa constitution (par exemple une interruption de prescription) doivent être jugés d’après la loi en vigueur au moment où ils ont été accomplis. La loi, à moins d’être rétroactive, peut s’attaquer seulement aux éléments qu’il restait à réunir.

3° En ce qui concerne les faits « qui n’ont pas déterminé la constitution (ou l’extinction) d’une situation juridique d’après la loi en vigueur au moment où ils se sont produits, ceux-ci ne peuvent, en vertu d’une loi nouvelle, être considérés comme ayant entraîné cette constitution (ou cette extinction) sans qu’il y ait rétroactivité ». Aïnsi, une loi nouvelle décide que telle personne, incapable jusque-là, sera désormais capable : les actes passés en temps d’incapacité ne pourraient être validés sans rétroactivité. Il en sera de même s’il s’agit d’une situation en cours d’extinction ou de constitution. Ainsi, lorsqu’au moment où il a été effectué, l’acte accompli n’a pas été considéré comme interruptif, une loi nouvelle, survenant au cours de l’accomplissement de la prescription, et reconnaissant ce fait comme interruptif, ne peut, à moins d’être rétroactive, être applicable vis-à-vis de ce fait déjà passé.

Toutefois, si une loi nouvelle ne peut, en principe, atteindre les faits qui se sont produits au temps de la loi passée, elle peut cependant « atteindre les faits durables qui existent encore au temps où elle entre en vigueur, comme faits du présent », pour déterminer la constitution ou l’extinction de telle ou telle situation

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juridique. Aïnsi, la construction à la limite de son fonds, sans respecter les distances légales de vue et de jour, aboutit à la création d’un état de choses durable, la loi nouvelle peut donc réglementer cet état de fait comme fait juridique du présent. De même, la relation de père à enfant étant un état durable, la loi nouvelle, autorisant la recherche de paternité en justice, est applicable à toute naissance antérieure.

20 Lois relatives aux effets d’une situation juridique. — Les lois relatives aux effets d’une situation juridique ne peuvent, à moins d’être rétroactives, atteindre les effets passés que celle-ci aurait produits « sous la loi antérieure, qu’il s’agisse de modifier, d’accroître ou diminuer ces effets »; elles portent seulement sur les effets futurs (jacta fulura). Ainsi, la situation d’époux divorcé ayant entraîné, au prononcé du divorce, la dissolution du mariage, une loi nouvelle ne pourrait, sans être rétroactive, revenir sur ce passé; mais elle peut, au contraire, modifier les effets à venir et successifs du divorce : l’obligation alimentaire, la garde des enfants, etc... De même, tous les effets juridiques à venir de l’adoption, de la minorité, de la propriété, de l’usufruit, peuvent être touchés par les lois nouvelles.

Nous verrons bientôt que cette règle de l’effet, immédiat de la loi reçoit une importante exception, en ce qui concerne les contrats en cours.

30 Lois qui créent ou suppriment des situations juridiques. — a) Les lois qui créent une situation juridique nouvelle doivent purement et simplement être

assimilées aux lois relatives à la constitution d’une situation juridique (v. supra).

b) Les lois qui suppriment une situation juridique -sont d’une analyse plus complexe.

Ainsi une loi supprime les substitutions fideicommissaires; peut-on dire que cette loi vise la constitution d’une situation juridique, en ce sens qu’elle rend cette constitution impossible dans l’avenir, et que, comme telle, elle ne saurait atteindre les situations juridiques déjà constituées ? Ou bien, peut-on dire, au contraire, qu’elle vise seulement les effets d’une situation juridique, qui peuvent toujours être diminués à l’avenir (et à la limite, supprimés\ par le législateur, et, qu’en conséquence, cette loi devrait atteindre même les substitutions existantes, à dater du jour de son entrée en vigueur ? C’est là une des difficultés les plus considérables de la matière. Pour la résoudre, il faudra, dit M. Roubier, distinguer dans chaque hypothèse, si la loi est une loi de dynamique ou, au contraire, de statique juridique. Si elle a en vue le moyen de parvenir à cette situation, elle est alors assimilable aux lois qui gouvernent la constitution d’une situation juridique; si, à l’inverse, elle vise les effets et le contenu juridique de cette situation, elle est alors assimilable aux lois qui gouvernent les effets d’une situation juridique.

Prenons simplement trois exemples. Il est bien évident qu’une loi abolissant le divorce serait une loi dynamique : elle aurait pour but d'empêcher le moyen même du divorce; elle s’opposerait donc à la formation de nouveaux divorces, mais elle n’aurait point d'effets sur les divorces déjà prononcés. De

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même, une loi nouvelle abrogeant l’hypothèque légale n'aurait pas pour but de porter sur les effets de cette hypothèque, qui sont, à quelque chose près, ceux du droit commun, elle s’attaquerait au mode de constitution lui-même et ne pourrait, en conséquence, atteindre les situations de ce genre déjà constituées, sinon elle serait rétroactive. Au contraire, une loi supprimant l'incapacité du prodigue aurait pour but principal de faire sortir immédiatement tous les prodigues de leur incapacité, en la faisant cesser aussitôt; aussi devrait-on décider que cette loi est applicable à toutes les situations en cours.

Dans un dernier paragraphe, M. Roubier étudie les effets de la loi nouvelle sur des situations particulières (op. cit., p. 406). Voici les quatre principes qu'il dégage, et que nous exposons brièvement :

a) En ce qui concerne les situations juridiques permanentes (c’est-à-dire « celles auxquelles on ne peut assigner une durée définie, entre certaines limites ») « on peut dire qu’elles sont en état permanent de constitution et peuvent toujours être modifiées, créées, ou supprimées par une loi nouvellet ».

b) En ce qui concerne le cas où plusieurs situations juridiques, différentes par leur date de constitution ou par leurs effets, entrent en concours les unes avec les autres (situations juridiques concurrentes) chacune d’elles doit supporter la compétence de la loi qui

1. Les situations de ce genre ne concernent que les biens, puisque, dit Roubier, lorsqu'il s’agit des personnes, toute situation juridique a un commencement et une fin. Ces situations juridiques se rattachent à des états de fait naturels, ainsi, la situation de biens meubles ou immeubles, la situation de chose fongible ou consomptible, la distinction entre cours d’eau navigables et non navigables.

correspond au moment de sa constitution, de ses effets ou de son extinction, selon les cas (v. exemples dans Rubier).

c) En ce qui concerne les situations juridiques dépendantes, l'accessoire suit le principal. %n conséquence, « dans la mesure où la constitution d’une situation juridique n’est qu’un effet immédiat et direct d’une situation principale, la loi nouvelle doit être considérée comme visant les effets de celle-ci et, par suite, elle est d'application immédiate. Ainsi l’obligation alimentaire, résultant du mariage ou de la parenté, subira l'effet des changements de législation relatifs à ces divers états. De même, si le droit au nom constitue bien une situation juridique indépendante, quand, par exemple, il résulte de la mise en œuvre de la procédure de changement de nom, il n’est, le plus souvent, qu'une des conséquences du mariage et de la filiation; aussi une loi nouvelle, modifiant à l'avenir ces situations juridiques, aurait-elle effet, par contre-coup, sur ses modalités d'attribution, sans être rétroactive.

d) Enfin, une loi relative à une situation juridique rétroactive! n’est pas rétroactive, alors même que les effets de cette situation devraient remonter en deçà de son entrée en vigueur, si elle ne doit s’appliquer qu’à la survenance de faits postérieurs à cette entrée en vigueur, à la condition cependant qu'il ne s'agisse ni de faits dont la survenance soit inévitable, ni de faits qu’il soit entièrement au pouvoir d’un

1. Par exemple, l'acceptation d’une succession, l'effet déclaratif du partage.

bénéficiaire de cette rétroactivité d'accomplir! ».

Ainsi, dans toutes les hypothèses que nous venons d'envisager, la loi nouvelle a un effet immédiat. C’est là un principe de droit commun, reconnu, sinon par la doctrine, du moins par la jurisprudence. Mais quels sont donc les motifs qui justifient l’établissement de cette règle ? Pour M. Roubier, ce n’est, ni parce que la loi nouvelle marque un progrès sur la loi ancienne, ni parce que le principe de survie de la loi ancienne conduirait à des conséquences illimitées, c’est parce que, en adoptant le principe contraire, il en résulterait inévitablement que, pour des situations juridiques de même nature, « des lois différentes deviendraient compétentes concurremment à l'intérieur du même pays, ce qui provoquerait inévitablement une confusion inextricable dans les rapports juridiques ». Il y aurait un piège pour le commerce juridique.

Cette raison explique pourquoi, à l'inverse, les lois nouvelles n’ont point d'effet, en principe, sur les contrats en coursÿ. C’est, en effet, que, tandis que les situations légales présentent un type unique, qu’il n’y a qu’une adoption, qu’une propriété, qu’un usufruit légal, il y a, au contraire, un nombre indéfini de contrats, qui, chacun, contiennent des clauses d’une extrême complexité et diversité et engendrent des droits dont il est souvent difficile, pour les tiers, de préciser la date de naissance et de formation.

1. Loi 16 novembre 1912; note Lyon-Caen, S. 1917-I-73; Capitant, note au D. 1917.1.81; cf. exemples dans Roubier, p. 417.

2, Cass. civ., 24 décembre 1914, S. 17-I-85; 31 janvier 1921, S. 2L.I. 152; 2 juillet 1924, S. 24-I1-347.

3. Ch. civ., 7 juin 1901, D. 1902.1.105; Ch. req., 30 novembre 1920, S. 21.1.167; Paris, 2? janvier 1920, S. 1921.2.51.

Lecompte 9

Dans la vente, par exemple, les parties peuvent stipuler un terme, une condition, ils peuvent insérer telle modalité, telle clause qui leur convient, à la lumière de la législation existante. Il en est de même, en fait et sous réserve des dispositions impératives, en matière de contrat de mariage. Mais que décider lorsque les parties ont déclaré s’en référer à la législation existante, ou n’ont pas réglé tous les effets de leur contrat, et qu’en conséquence il est nécessaire de faire appel aux lois dites « supplétives ? » Il faut, en l’absence de dispositions expresses des parties, « considérer la règlementation légale du contrat en vigueur à l’époque où celui-ci a été conclu, comme faisant partie du contenu de la volonté des parties », précisément à raison de ce fait que celles-ci se sont dispensées d’insérer telle clause, étant donné que la loi stipulait pour elles. Par suite, alors même qu’une loi nouvelle, modifiant les dispositions supplétives antérieures, interviendrait, elle ne serait point applicable aux contrats en Cours.

De la règle de survie de la loi ancienne, dans les contrats en cours, découlent trois conséquences importantes :

10 Une loi nouvelle, modifiant les conditions de validité d’un contrat, par suite de la règle de rétroactivité, est sans effet sur un contrat valable. ment formé; elle ne peut, à l’inverse, valider un contrat nul selon la loi du temps où il fut conclu.

20 Une loi nouvelle modifiant les effets d’un contrat, par suite de la règle de survie de la loi ancienne, n’a pas d'effet sur les contrats successifs en cours, qui n'épuisent pas leurs effets unico momenio, mais qui

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entraînent, au contraire, des obligations ou prestations périodiques pendant une durée prolongée (contrat de prêt; conventions matrimoniales; contrat de travail à durée indéterminée).

La loi nouvelle ne peut, à moins d’être rétroactive, introduire une cause nouvelle de résolution rétroactive dans les contrats en cours, sous peine de transformer, dans le passé, des effets purs et simples en effets conditionnels, ni supprimer une cause de résolution rétroactive incluse dans ce contrat, sous peine de transformer, dans le passé, des effets conditionnels en effets purs et simples.

39 Mais s’il s’agit d’une loi nouvelle introduisant ou supprimant une cause de résiliation in fulurum, le raisonnement n'est plus le même; puisque le législateur est maître de disposer pour l’avenir, la loi ne serait pas rétroactive si elle s’appliquait au contrat en cours. C’est donc, dans cette hypothèse, seule, la règle de survie de la loi ancienne, en matière contractuelle, qui intervient pour empêcher un tel effet.

Il était important, semble-t-il, de rappeler ces principes qui reçoivent application en notre matière; de distinguer notamment, au point de vue de l'effet de la loi nouvelle, entre les situations contractuelles et les situations légales, et de reprendre, en partie, la théorie de M. Roubier, qui abonde en idées nouvelles, et atteint une précision et une clarté que n’ont pu fournir les théories anciennes.

Ainsi, et en résumé, les facultés constituent des droits véritables et imprescriptibles et non pas seule-

ment des purs faits ou des possibilités de droits, car il n'y a pas de stade intermédiaire entre le droit et l’absence de droit; mais il n’y a droit que lorsque le fait ou l’acte juridique a été réalisé; avant cette réalisation, il y a seulement droit objectif, cadre abstrait, essentiellement modifiable au gré du législateur.

Mais, au contraire, lorsque le fait ou l’acte juridique ont été accomplis, le législateur, à moins d’édicter une disposition rétroactive, ne peut, après coup, revenir sur les conditions de constitution de cette situation juridique, pour les modifier. Il ne peut davantage (sauf rétroactivité) porter atteinte aux effets de cette situation, lorsqu'ils ont été réalisés et que l'effet de droit est rempli.

Mais, par contre, la loi nouvelle est applicable aux effets des facultés qui ne sont pas réalisés au moment de sa promulgation, puisque celles-ci dérivent de la loi, qui peut, à tout moment, modifier les effets des situations juridiques qu’elle a créées. Ainsi que le dit M. Planiol: « Le législateur ne nous garantit nullement, dans l'avenir, l’exercice de nos droits actuels; ces droits n'existent et ne durent qu’autant que la loi

qui les régit et les permet! ». Toutefois, lorsque par exception, et dans la limite où nous l’avons indiqué,

les facultés naissent, non plus de la loi, mais du contrat (concession au profit des habitants d’une commune) ou que les parties dans la convention se sont appropriées une disposition légale supplétive (ou l’ont sousentendue), la loi nouvelle n’est pas applicable aux situations juridiques ainsi établies, par suite de la règle de survie de la loi ancienne en matière contractuelle.

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