DEUXIÈME PARTIE
Nous avons établi, dès le début de notre travail, qu'il fallait soigneusement distinguer des droits proprement dits et de leur exercice, la faculté de les acquérir, c’est-à-dire soit d’en établir ou d’en faire naître de semblables, soit d’en revendiquer le bénéfice : C'est l'étude de cette faculté d'acquisition que nous allons maintenant aborder, en l’envisageant dans ses multiples aspects.
En ce qui concerne le libre exercice de la faculté d'acquisition, et par application des principes précédemment déduits, nous pouvons énoncer les trois propositions suivantes : 1° L’individu n’est jamais, en principe, obligé de devenir titulaire de droits nouveaux, contre sa volonté; 2° d’autre part, son inaction ou son refus d'acquérir un droit nouveau, dans une circonstance donnée, ne saurait le priver de la faculté d’acquérir dans une circonstance postérieure analogue; 89 enfin, le fait de n’avoir jamais acquis, par pure hypothèse, de droit nouveau pendant plus de 30 ans, ne saurait éteindre la faculté d’acquisition.
Pour acquérir un droit nouveau, l'individu peut, soit contracter, soit invoquer le bénéfice de l’action
d’un tiers, qui, sans avoir reçu mandat, aurait agi à son profit, soit enfin revendiquer l’application d’une disposition légale.
Si le rôle joué par la volonté individuelle dans l’acquisition des droits par contrat est relativement facile à déterminer, il n’en va pas de même pour préciser celui qu’elle joue lors de la revendication d’une disposition légale; dans ce dernier cas, on peut, en effet, légitimement se demander si le droit est acquis avant toute manifestation de volonté ou seulement lorsqu'il y a eu manifestation de volonté.
C’est dans un chapitre spécial que nous étudierons spécialement l’ensemble de cette question; nous envisagerons ensuite les principaux caractères de la faculté d'acquisition; de là, la division du sujet en deux chapitres :
Chapitre premier.— Rôle de la volonté dans les différents modes d'acquisition.