‹ Essai sur la notion de faculté en droit civilChapitre 65 sur 134 · L'Etat, le Droit objectif, p · texte numérisé non relu

L'Etat, le Droit objectif, p

d’une richesse à une utilité déterminée implique, pour une certaine volonté, le pouvoir de changer le bénéficiaire de ce profit. pouvoir objectif impliqué par la règle de droit. qui admet l'appropriation et la circulation des richesses ».

Conformément aux opinions des auteurs cités, nous pensons donc que le droit que l’on transmet n’est pas la source et le fondement du pouvoir de transmission et que ce dernier, ne résultant pas du droit lui-même, ne peut, en conséquence, que tirer son origine et que découler directement de la faculté générale commune à tous les hommes de disposer de leurs biens et de leurs droits. +

Enfin, il convient de remarquer, brièvement du moins, que la faculté d’acquisition par contrat peut revêtir plusieurs modalités.

C’est là un simple rappel de principe que nous n’avons pas, en raison de l’importance de la littérature juridique sur ce point, l'intention de développer.

Nous rappellerons simplement, pour mémoire, que l’acceptation d’une offre de contracter ne suit pas toujours nécessairement et immédiatement l'émission de cette offre (acceptation dans délais fixés, contrats par correspondance); que l’acquisition d’un droit peut avoir lieu sous condition suspensive, sous condition résolutoire ou à terme (V. spécialement ventes à réméré; promesses de vente bilatérales et unilatérales); ce sont là des points trop connus pour y insister davantage.

Nous remarquerons cependant que si l'obligation contractée sous condition purement potestative est nulle, l'acquisition d’un droit sous condition purement potestative, au contraire, est licite, quand la réa-

lisation de la condition doit avoir lieu dans un certain délai. Ainsi, je puis promettre d’acheter la maison, si je me décide et s’il me plaît, d'ici cinq ans. Par cette clause, ma faculté d’acquisition est, en quelque sorte, concrétisée puisque je dois prendre expressément ou tacitement parti dans un certain délai; cette option nécessaire est suffisante pour valider l’obligation du propriétaire de ne pas vendre à une tierce personne durant ce temps. Mais si je stipulais simplement que j'acquerrai la maison « si je veux et quand je voudrai », sans fixation d’aucun délai, je ne ferais rien d’autre que de déclarer expressément que j’ai la faculté d’acquérir ou de ne pas acquérir le bien dont il s’agit, et que je n’y serai jamais contraint; ce qui est la simple proclamation d’un principe connu et reconnu par tout le monde. Aussi, faut-il décider qu’une telle stipulation (qui risquerait, au surplus, d’engendrer un engagement perpétuel du propriétaire à mon égard) n’est pas suffisante pour créer un lien de droit et qu’elle est exclusive de toute idée d'obligation.

Etendue de la liberté contractuelle.

(ou de l’autonomie de la volonté).

Ces remarques préalables ainsi faites, il est possible maintenant de préciser le rôle que joue notre volonté dans l’acquisition des droits par contrat et de fixer, en conséquence, les limites et l’étendue de « l’autonomie » qu’elle possède dans le cadre de la loi.

Cette expression « autonomie de la volonté » ne se trouve pas dans les textes; elle est simplement supposée par les articles 6, 1387, 1594, 1598 et surtout 1134

du Code civil; cependant la jurisprudence y a souvent recours : aussi a-t-on pu dire que cette autonomie est, en quelque sorte, de droit naturel.

Les auteurs, toutefois, ne sont pas d’accord sur la portée qu’il convient de donner à cette expression.

Pour certains, cette expression devrait être prise dans un sens extrêmement large, et l’étude de l’autonomie de la volonté, de ce fait, se confondrait avec celle de la liberté en général?. M. Planiol$ semble adopter ce point de vue quand il dit : « La liberté est la règle, la volonté privée est autonome, sauf les limites fixées par la loi », et quand il remarque qu'être autonome c’est pouvoir, en vertu du fameux adage « tout ce qui n’est pas défendu est permis », accomplir, outre ce qui a été prévu légalement, tout ce que la loi ne défend pas.

M. Saleilles conçoit l’autonomie de la volonté d’une façon plus restreinte. On dit qu'il y a autonomie, déclare-t-il, lorsque, comme en droit français, une manifestation quelconque de volonté suffit pour produire des effets juridiques, «sans qu’il soit besoin d'y adjoindre une déclaration de volonté, fait matériel, extérieur, susceptible d’appréciation objectivet ». Par là, le droit français s’oppose au droit allemand, pour qui la déclaration de volonté est envisagée, non pas comme un procédé de publicité, mais comme « un élément nécessaire pour donner à l’acte de volition une valeur juridique ». Toutefois, cette opposition entre le droit

1, V. Gény, n° 171, p. 524; Caleb, Essai sur le PERCIPES de l’aut. de vol., thèse, Strasbourg, 1927, Du

c V. Renard, Le droit, 1re série, p. 254,

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