LA FACULTE D’ACQUISITION EN DEHORS DU CONTRAT
Mais, avons-nous dit, notre volonté peut, non seulewent faire naître, par contrat, des rapports de droit et
des droits nouveaux, elle peut encore revendiquer, soit le bénéfice de l’action d’un tiers qui lui serait profitable, soit le bénéfice d’une disposition légale. Ce sont ces deux hypothèses que nous allons envisager, en recherchant si la manifestation de volonté individuelle intervient au moment de l’acquisition du droit ou seulement au moment de son exercice, si, en d’autres termes, c’est par elle que naît le droit à notre profit; ou si elle ne fait simplement que confirmer un droit qui nous est déjà acquis.
$ 1. La volonté individuelle et l’action! d’un tiers. — Les actes juridiques, en principe, conformément à l’article 1119 du Code civil, n’ont qu’un effet relatif?; en conséquence, accomplis par une personne à qui un mandat n’en aurait pas conféré le pouvoir, ils ne sauraient ni nuire, ni profiter à autrui.
Et, par exemple, le porte-fort ne peut, par sa promesse engager une tierce personne; il s’oblige simplement à faire toutes démarches nécessaires pour rapporter la signature de cette dernière : l’obligation qu’il contracte est personnelle. Le tiers ne sera engagé que s’il consent à ratifier, c’est-à-dire à tenir l’engagement, à prendre pour son compte le contrat qui a été conclu. De même, les actes accomplis par un mandataire, en dehors des termes de la procuration, ne pro uisent effet au profit du mandant que si ce dernier les ratifie, s’il
1. Le mot action est pris ici dans le sens d’acte juridique (negotium) et non pas de fait quelconque.
2. 11 convient de rappeler toutefois que les « contrats collectifs » dérogent, dans une certaine mesure et moyennant certaines conditions à cette règle (convention collective de travail; décisions des assemblées générales d'actionnaires, concordat en cas de faillite, etc.).