‹ Essai sur la notion de faculté en droit civilChapitre 69 sur 134 · Planiol, II, n% 1020, suiv · texte numérisé non relu

Planiol, II, n% 1020, suiv

s’engage personnellement comme s’il y avait eu mandat et ce, en vertu de l’adage : « ratihabitio mandato æquiparatur ». En ce qui concerne le remploi fait par le mari, pour le compte de la femme, celle-ci, lorsqu'elle ne concourt pas à l’acquisition peut, à la dissolution de la communauté, opter entre le rejet ou la confirmation de l’acquisition faite par son mari.

En ce qui touche la gestion d’affaires, c’est-à-dire lPaccomplissement par un individu qui n’en a pas été chargé, d’actes matériels ou juridiques dans le seul intérêt d’autrui, celle-ci ne produira effet que si elle a été utile, ou si elle a été ratifiée par le maître (art. 1375). Il faudrait même renverser l’ordre des deux termes et dire : la ratification est la condition générale de la consécration par le maître de la gestion d’affaires; l’utilité procurée au maître n’est qu’une condition spéciale qui, dans des cas particuliers, dispense de la ratification!. Quel rôle joue donc la volonté du tiers dans ces hypothèses? Dans la gestion d’affaires, sa volonté, manifestée par la ratification, se présente comme l’acceptation d’un droit déjà acquis; ce que l’on explique en disant que celle-ci produit un effet rétroactif. De même, lorsqu’à la dissolution de la communauté, la femme commune en biens opte pour l’acceptation du remploi effectué par son mari au cours de la communauté, son droit remonte au jour de cette acquisition : on est donc en droit de penser que celui-ci lui est acquis du jour où le remploi a été effectué, mais qu'il ne devient définitif et irrévocable qu’au jour de son acceptation. On s’est demandé si l’acte par lequel le tiers accepte

1. Planiol, op. cit., II, n° 2273 s.; Cass., 16 juillet 1890, D. 91.1.49-:

une stipulation pour autrui, dont il est bénéficiaire, constitue également une ratification. Il en serait ainsi si, avec Planiol, on considérait que les actes accomplis par le stipulant sont assimilables à ceux accomplis par un gérant d'affaires! Certains auteurs pensent, au contraire, que la stipulation pour autrui étant une simple offre de contrat non encore acceptée, une pollicitation (Laurent), celle-ci ne devient contrat véritable que par l’acceptation; aussi faudrait-il admettre, si l’on adoptait cette opinion, que le droit du tiers ne naît qu’au jour de la manifestation expresse de sa volonté.

Mais tel n’est pas l’avis de la majorité des auteurs qui se rallie au système, bien préférable, de la création directe du droit du tiers?. Par suite de l’adoption de ce système, il faut admettre que le droit du tiers est né indépendamment de sa volonté, qu’elle intervient seulement soit pour confirmer le droit déjà né, en le rendant définitif et irrévocable, soit pour le rejeter, auquel cas la renonciation doit être considérée comme une renonciation définitive au droit de renoncer (art. 1121, C. civ.).

Ainsi, dans ces hypothèses, le droit existe au profit d’une personne avant toute acceptation de sa part; il figure dans son patrimoine et il est, en conséquence, transmissible à ses héritiers (à moins qu'il ne soit exclusivement personnel), avant même que celle-ci ait fait acte de volonté. Mais cette existence n’est que provisoire; la non-acceptation, jouant pour ainsi dire le rôle d’une condition résolutoire, c’est seulement l’acceptation qui, équivalant à une confirmation, la rendra définitive;

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