Planiol, II, n% 1209 suiv
2. Colin et Capitant, Cours élém. de Dr: civ., t. 11, p. 326,
la non-acceptation devant être, au contraire, considérée comme une renonciation à un droit déjà acquis.
Il semble donc que, dans certains cas, une distinction doit être faite entre : 19 l’existence (ou la «titularité » provisoire) des droits; 2° leur acceptation (ou leur « titularité » définitive), et 3° leur exercice. L'intérêt de cette distinction entre l’existence du droit et son acceptation se manifesterait principalement à un double point de vue : 1° tant que l’acceptation du tiers n’a pas eu lieu, l’existence du droit n’est que précaire puisqu’en matière de stipulation pour autrui, notamment, le stipulant peut révoquer son offre ou désigner un autre bénéficiaire; 2° une loi nouvelle pourrait, sans être rétroactive, modifier les conditions d'acceptation d’un droit déjà existant et non encore accepté, tandis qu’elle serait rétroactive si elle portait sur les conditions de naissance ou d’existence même de ce droit.
$ 2. La volonté individuelle et les dispositions légales?- — Le législateur crée abstraitement des droits et des états : des droits, c’est-à-dire des prérogatives légales dont peuvent se prévaloir certains individus déterminés, à l’occasion de faits ou de circonstances également déterminés; des états, c’est- -dire des situations juridiques dont peuvent ou doivent se prévaloir les individus, et comprenant non seulement un ensemble de droits mais encore un ensemble de devoirs et d’obligations
1. C’est là un néologisme qui, s’il était admis, feraitressortir nettement l'opposition entre le fait d’être titulaire d’un droit, et le fait de l’exercer (titularité, exercice).
2. Sur ce point, v. opinions des auteurs déjà cités, notamment Lassalle, Duguit, Capitant et Modica; cf. supra, p. 109 et suiv. Ces questions ont dû déjà être envisagées en partie, pour déterminer la nature des facultés et leurs rapports avec les droits éventuels; cf. supra, p. 113 et suiv.
positives que la volonté ne saurait écarter parce qu’elles découlent de règles impératives et générales. Ainsi, le législateur crée le droit de la victime à la réparation du dommage causé et « l’état » (status) du père de famille, de l'époux, etc...
a) Hiérarchie des états juridiques. — Un état juridique général domine tous les autres : c’est celui de citoyen. C'est de lui que découlent les règles concernant la capacité, c’est-à-dire la possibilité d’acquérir des biens et des droits nouveaux ou d’exercer certains droits publics, politiques et privés. À défaut de cette qualité, le droit des gens est le seul bénéfice que puisse revendiquer l'individu.
Parmi les autres états, les uns peuvent être dits primaires, en ce sens que c’est de leur existence que découleront ou pourront découler d’autres états qui, précisément, parce qu’ils n’ont qu’une origine dérivée, pourront être appelés secondaires.
Ainsi l’état d’époux est un état primaire; l’état de père légitime, puisqu'il découle du mariage, est, un état dérivé, do:c secondaire.
b) Acquisition des élats juridiques. — Quel rôle joue donc la manifestation de volonté dans l’acquisition des états juridiques ?
Prenons le cas de l’état de citoyen (stalus generalis), le bénéfice en est acquis à l'individu, selon les cas, soit indépendamment de sa volonté, soit par une manifestation de volonté. Il est acquis en effet, ipso faclo, par le fait même de la naissance, indépendamment de toute manifestation de volonté, et nonobstant toutevolonté con-
traire, par le fait même de la naissance, si l’individu est, par exemple,néen France, de parents français; son acquisition nécessite, au contraire, une manifestation de volonté se traduisant par une demande de naturalisation, si l'individu est (pour prendre l’hypothèse inverse) né à l’étranger de parents étrangers.
L’acquisition des états primaires semble, au contraire, nécessiter, d’une façon générale, une manifestation quelconque de volonté. L'état d’époux, par exemple, n’est acquis que par une manifestation expresse et solennelle de volonté, résultant de l’acte de mariage; de même, l’acquisition de la qualité de père adoptif suppose une demande d’adoption; la qualité de père naturel suppose une reconnaissance (sauf le cas de reconnaissance forcée); l’acquisition du statut de patron ou d’ouvrier suppose la mise en œuvre volontaire d’une des branches de notre activité. La volonté, dans ces différentes hypothèses, appréhende en quelque sorte la loi et se place, de son plein gré, dans son cadre au moyen d’un acte juridique.
Si nous envisageons enfin les états secondaires, ils nous paraissent, contrairement aux précédents, découler mécaniquement et automatiquement des états primaires. Leur acquisition est liée à un fait (fait juridique), à la réalisation ou à l’accomplissement duquel aucune place n’est laissée à la volonté individuelle. Celle-ci sera libre seulement de les exercer ou de ne pas les exercer (restriction faite pour les droits-fonctions) et leur nonexercice équivaudra à un abandon, à une renonciation. Ainsi, du mariage découle nécessairement, si une naissance se réalise, l’état de père de famille; du décès de l’un des conjoints, l’état, pour le conjoint survivant, de tuteur des enfants nés du mariage (sauf excuses); de
l’admission par le tribunal des causes de séparation, l’état d’époux divorcé ou séparé de corps.
C’est ce que l’on énonce d’ordinaire en disant que certains actes (mariage, testament) sont habituellement la source d’un grand nombre de rapports juridiques. Ainsi que le déclare Roguin (op. cit. Il, p. 272, 278), l’accomplissement de la prestation d’un rapport de droit entraîne juridiquement la naissance d’un ou de plusieurs de ces rapports.
c) Les droits simples el complexes.— Mais la loi, disions-nous, ne se borne pas à créer des états, dont elle fixe les prérogatives et les charges essentielles et permanentes ou seulement accidentelles ou passagères, elle confère, dans certains cas, aux individus des prérogatives isolées à l’occasion de faits juridiques déterminés.
Aïnsi, à l’occasion d’un préjudice subi, elle donne à l'intéressé la qualité de victime, d’où nait le droit à une créance en réparation.
C’est 1 un droit qui, à première vue, paraît simple, unique; mais il n’en est pas toujours ainsi; bien souvent, la loi attribue à certaines personnes telle qualité susceptible d’engendrer des droits multiples et complexes; ainsi, à l’occasion d’un décès, elle confère à celui qui remplit les conditions légales, la qualité d’héritier, d’où naîtra, à son profit, une série de droits complexes; de même, par l'effet de l’accomplissement de la prescription elle donne au possesseur la possibilité de revendiquer la qualité de propriétaire qui engendrera de multiples pouvoirs.
d) Rôle de la volonlé dans l’acquisilion de ces droits. — Le rôle joué par la volonté dans ces dernières
hypothèses est plus difficile à préciser. Le bénéfice légal est-il acquis du jour où l'évènement se réalise ou,au contraire, seulement du jour où l'intéressé a exprimé son intention d'en bénéficier ? En d’autres termes, la volonté intervient-elle au moment de l’acquisition des droits ou seulement au moment de leur exercice ?
En ce qui concerne le droit de la victime à réparation civile, la qualité de victime et le pouvoir qui en est la conséquence sont acquis du jour où le dommage a été causé. C’est le fait délictuel qui, ipso faclo, a fait naître un droit subjectif à réparation; la volonté de la victime interviendra seulement, comme le dit M. Capitant, pour la mise en œuvre du droit.
De même, en matière de désaveu, l’action en déclaration doit être considérée non pas comme un moyen d'acquérir un droit nouveau, mais seulement comme la mise en œuvre d’un droit subjectif ouvert à dater du jour où l’enfant illégitime est né ou a été découvert. Le bénéfice de ce droit est perdu irrévocablement si, dans les délais fixés, l’action n’a pas été intentée. Le non-exercice aboutit donc et équivaut, en réalité, à la renonciation tacite à un droit acquis; mais tant que les délais ne sont point accomplis, la possibilité de la mise en œuvre du droit doit être respectée et la volonté du titulaire d’en bénéficier doit être présumée, jusqu'à preuve contraire. Et puisqu’en effet, en cas de décès, le droit du mari est transmissible de plein droit aux héritiers (art. 317), c’est donc bien qu’il figurait déjà dans le patrimoine du de cujus qui, cependant, par hypothèse, ne l'avait point encore ni revendiqué, ni exercé.
En ce qui concerne les droits héréditaires, la qualité d'héritier est acquise du jour de l'ouverture de la succession, sans aucune manifestation de volonté. C'est ce que l’on exprime implicitement lorsque l’on dit que l’acceptation a un effet rétroactif; elle se manifeste seulement, en effet, comme la confirmation d’un droit antérieur, comme l'exercice de la qualité héréditaire déjà acquise.
Mais, à ce sujet, il faut noter qu’une distinction — bien souvent omise — doit être opérée, entre l’exercice de la vocation héréditaire! et l’exercice des droits héréditaires ou successifs.
L'exercice de la vocation héréditaire, comme nous venons de le dire, permet soit de confirmer purement et simplement ou sous bénéfice d'inventaire la qualité d’héritier, soit de la répudier. Or, l’exercice des droits successifs, qui comprennent notamment les droits de vendre les biens héréditaires et de poursuivre les débiteurs de la succession, est tout autre chose; ceux-ci ne peuvent être exercés que si la vocation héréditaire l’a été au préalable et de façon affirmative. Je puis exercer ma vocation héréditaire, sans jamais exercer mes droits héréditaires, mais je ne puis exercer mes droits héréditaires qu'après avoir exercé ma vocation héréditaire. C’est là une vérité de toute évidence. Aussi, l'exercice des droits héréditaires, avant que d’avoir pris parti, impliquera-t-il nécessairement acceptation de la vocation héréditaire.
On s’est dernandé si en acceptant la succession,
1. Sur l'exercice des droits héréditaires et l'acceptation tacite de la succession, consulter Planiol et Ripert, Tr. prai. dr. civ. (Maury et Vialleton) t. IV, n%® 215, 280 (et autorités citées), 287, 326 et suiv.
Lecompte il
l'héritier n’acquiert pas un ensemble de droits qui l’assimileraient au titulaire d’un véritable « état » (status). Nous ne le pensons pas; il n’est soumis, en effet, par son acceptation, à l’accomplissement d’aucune obligation positive; il n’acquiert que des droits. Sans doute, il doit payer les dettes de la succession, mais cette obligation ne nait pas de son chef, elle résulte de ce qu’il est le continuateur de la personne du de cujus, elle est basée sur l’adage : « Bona non intelliguntur, nisi deducto ære alieno » qui reflète un principe de justice et d’équité. On ne saurait dire, en effet, que partout où il y a des droits complexes » il y ait un « état » (s{alus), malgré l’opinion de Duguit (L'Etat, le Droit objectif, p. 205) qui assimile la propriété à un état. Il n’y a état que s’il y a, à côté des faisceaux de droits, des obligations personnelles positives, qui ne sauraient être écartées sous aucun prétexte.
Aussi la question pourrait-elle être plus douteuse en ce qui concerne l'héritier bénéficiaire! qui contracte personnellement une obligation positive : celle de liquider la succession et qui, de ce fait, acquiert non seulement des droits, mais encore s’assujettit à une obligation spéciale « de faire », qu’il ne peut éluder.
On s’est également demandé quelle portée il fallait donner à l’art. 789 C. civ., et s’il fallait décider qu’au bout de 30 ans, c'était le droit d'option seulement ou les droits héréditaires eux-mêmes qui étaient prescrits?. À ce sujet, la Cour de cassation a décidé, à plu-
1. Sur les effets de l'acceptation bénéficiaire, v. Planiol et Ripert, Tr. prat. de Dr. civ., Maury, t. IV, n® 401 et suiv.
2. Pour l’exposé des controverses doctrinales sur la prescription du droit d'option, v. Planiol et Ripert, Tr. prat. Dr. civ., (Maury et Vialleton), t. IV, n°% 254 et suiv.
sieurs reprises, que l'héritier qui était resté inactif pendant plus de 30 ans, devait être considéré comme étranger à la succession et qu’il perdait, de ce fait, non seulement le droit d'option, mais encore le droit héréditaire lui-même!; ceci indique bien que la Cour admet que la vocation héréditaire repose sur la tête de l’héritier dès le jour de l’ouverture de la succession, même à son insu, et malgré la maxime : « contra non valentem agere non currit prœscriptio » et que son nonexercice entraîne la perte définitive des droits héréditaires.
Pour M. Hémard?, c’est simplement la faculté de prendre parti qui se prescrit par 30 ans, et non pas le droit héréditaire; au bout de ce temps, le droit d'option entre l’acceptation pure et simple, l’acceptation bénéficiaire ou la renonciation ne peut plus être exercé. Aussi, selon cette opinion, l'individu, par le fait qu'il n’a pas exercé sa vocation héréditaire dans le délai de la prescription, sera-t-il, par l’effet de celleci, réputé acceptant, c’est-à-dire qu’il acquerra malgré lui des droits héréditaires. Comme le fait justement remarquer M. Hémard, il ne faut pas s’exagérer le danger d’une telle solution : « un héritier n’est considéré comme héritier pur et simple, comme acceptant malgré lui, que lorsque pendant 30 ans, rien ne lui a révélé l’ouverture de la succession à son profit, ce qui suppose l’inaction des créanciers successoraux pendant 30 ans et, en conséquence, l’extinction de leurs créances ».
1. Cass., 29 janvier 1862, D. 62. 1.273; 23 février 1881, D. 81.1.195. 2. Hémard, Revue trimestrielle Dr. civ., 1910, p. 453 et 1911, p. 481, suiv. ;
L’héritier a donc, par le fait de son inaction, par suite du non-usage de sa vocation héréditaire, acquis des droits héréditaires sans le vouloir : ce n’est point à un cas exceptionnel d'acquisition de droits sans manifestation de volonté. La solution préconisée par M. Hémard se rapproche singulièrement et s’identifie, en quelque sorte, avec celle qu’adopte le Code en ce qui concerne la femme commune en biens qui, si elle n’a pas fait inventaire dans le délai de trois mois et quarante jours après la dissolution de la communauté, est considérée comme acceptante!, à moins qu’il ne s’agisse d’une femme divorcée ou séparée de corps, dont la renonciation serait, au contraire, présumée.
Enfin, pour terminer, et sans prendre parti sur la question, il faut rappeler brièvement qu’en ce qui concerne l’acquisition de la propriété par prescription, les auteurs admettent, contrairement aux textes des articles 712 (la propriété s’acquiert par prescription) et 2221 du C. civ. (la renonciation est « l’abandon d’un droit acquis »), que l’usucapion ne produit pas effet de plein droit, mais qu’elle doit être invoquée par le possesseur soit par voie d’action, soit par voie d’exception, au moyen de conclusions formelles prises devant le tribunal?. Puisque la prescription n’entraîne et ne vaut, selon les auteurs, acquisition de la propriété qu'après une mamifestation de volonté du bénéficiaire, « la renonciation à une prescription acquise n’est donc pas translative, mais abdicative : c’est la
1. Art. 1359 à 1363, C. civ.; sur ces points, v. Revue trimestrielle Dr. civ., 1909, p. 687, Gaudemet; Aubry et Rau, 4 éd., $ 517; Planiol et Ripert, Tr. prat. de Dr. civ. (Nast), t. IX, p. 110, 118 et 336.
2. Hémard, Précis Droit civil, 1, 1015; Planiol, Tr. élém. de Dr. civ., I, n° 2708; v. art. 2223, 2224, 2225 C. civ.
reconnaissance du droit d’autrui », et bien qu’elle nécessite la capacité juridique d’aliéner, elle ne constitue pas une véritable aliénation, mais un simple manque à gagner, aussi la renonciation à une prescription acquise n’entraîne-t-elle ni paiement de droits de mutation, ni transcription au bureau des hypothèques.
Ainsi, de même qu'il y a lieu de différencier l’exercice des droits successifs de l’exercice de la vocation héréditaire, il conviendrait également, de l’avis des auteurs, de distinguer entre le droit d’invoquer et d’opposer la prescription et le droit d’opposer et d’invoquer les droits de propriétaire; l’acquisition du premier aurait lieu de plein droit, ipso facto; celle du second, au contraire, nécessiterait une manifestation formelle de volonté dont l’effet serait translatif.
A l’aide des hypothèses que nous venons d’envisager, il semble donc — et ce sera notre conclusion — que nous sommes fondé à repousser aussi bien l’opinion qui décide qu’une manifestation de volonté est toujours nécessaire pour acquérir un droit que celle qui professe que la volonté intervient seulement lors de son exercice, puisque l’acquisition d’un droit a lieu tantôt par l’accomplissement d’un acte juridique dépendant entièrement et uniquement de notre volonté, tantôt, au contraire, comme suite et comme conséquence d’un fait juridique à la réalisation duquel notre volonté n’a pas concouru et n’a pas pu concourir.
Dans le premier cas, c’est-à-dire lorsque nous mani-
festons notre volonté pour acquérir un droit nouveau, cette manifestation est, en principe, indéfiniment libre : c’est ainsi qu'à toute époque et à tout moment je pourrai revendiquer la faculté de contracter, ou celle d'acquérir un état primaire nouveau (état d’époux, statut de père adoptif, etc). Au contraire, dans le second cas, c’est-à-dire quand notre volonté se manifeste pour exercer un droit, acquis en dehors de toute manifestation de volonté, ou pour l’appréhender définitivement et irrévocablement, cette manifestation doit avoir lieu dans les délais fixés, à peine de forclusion (action en désaveu) ou dans le temps de la prescription (action en réparation de la victime), faute de quoi le droit lui-même est éteint et sa «titularité » définitivement perdue, à moins qu’il ne s'agisse de l’exercice de droits facultatifs.