‹ Essai sur la notion de faculté en droit civilChapitre 71 sur 134 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

Analyse de la faculté d'acquisition

La faculté d'acquisition s’identifie avec la capacité civile dont elle ne serait qu’un des aspects, et la liberté juridique dont elle ne serait qu’une des manifestations; elle se révèle, peut-on dire, comme un droit général, comme un droit égal pour tous, comme un droit inhérent à la personne, mais sujet cependant à certains

limitations.

I— C'est un « droit général »

Dans un premier sens, on peut dire que c’est un droit général parce que les choses matérielles sur lesquelles peut s’exercer la faculté d'acquisition (et les nouveaux rapports de droit que sa mise en œuvre peut engendrer) sont indéterminées tant que la manifestation de volonté ne les a pas appréhendées et concrétisées au moyen d'un acte juridique. Et c’est ce qui a conduit certains auteurs à décider que la faculté d'acquisition ne constitue pas « un droit véritable ». Tel n’est cependant pas notre avis : si l’on remarque, avec Ahrens, que « le pur rapport de puissance sur une chose est, de sa nature, matériel et étranger à l’ordre juridique », on

doit en conclure que la détermination des choses sur lesquelles s'exerce un droit n’est pas un des éléments essentiels de la définition de celui-ci et qu’en conséquence, (alors même que les choses matérielles sur lesquelles cette faculté se concrétisera ne sont pas encore déterminées), la faculté d’acquisition est bien un droit véritable, puisque, d’une part, le titulaire est déterminé, et que, d’autre part, les sujets passifs sont constitués par l’ensemble des autres hommes, qui sont tenus de l'obligation, au sens large, de ne rien faire qui puisse entraver la réalisation de cette facultét.

Dans un second sens, on peut dire aussi que la faculté d'acquisition est un droit général, parce qu’elle se révèle, lors de son exercice, comme la « plateforme » qui permet aux particuliers de faire naître, de créer des droits relatifs eb de transmettre des droits réels; elle est, peut-on dire, la condition médiate de l’exercice des droits ainsi créés ou transmis, au même titre que l’acceptation de l’hérédité qui, engendrant, elle aussi, des « possibilités » de droit, est la condition médiate d'exercice des droits successifs (poursuite des créanciers, paiement des dettes héréditaires, etc….).

Dans un troisième sens, on peut dire enfin que c’est un droit général, parce qu’il est universel, c’est-à-dire commun à tous les hommes qui en deviennent titulaires par le fait même de l’acquisition de la qualité de citoyen.

1. Sur ce point, v. Michas, Le droit réel, thèse, 1920, p. 290. Il faut noter, au surplus, qu’il y a des cas où ilest communément admis qu’il y a droit véritable, bien que la chose matérielle ne soit pas encore déterminée et concrétisée, ainsi lorsqu'il s’agit d’une vente de récolte future, d’une vente de choses de genre, d’une vente à livrer, d’une vente de mar-

A défaut de cette qualité, la faculté d'acquisition n’en existe pas moins, mais elle est plus limitée; elle donne satisfaction seulement aux besoins primordiaux de l'individu, reconnus par le « droit des gens », par opposition aux « droits civils ». Aïnsi, l’étrangère pourra acquérir le statut d’épouse mais, sauf réciprocité diplomatique, elle ne bénéficiera pas de toutes les prérogatives que la loi attache à cet état, notamment de l'institution de l’hypothèque légale.

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