PRINCIPAUX CAS D'APPLICATION
Les droits facultatifs dont il s’agit — non évaluables en argent — se révèlent comme l’accessoire d’une situation juridique permanente, commune à tous les hommes. Ils se rattachent, en conséquence, à l’étude de la liberté individuelle, et à celle des droits de la personnalité. Ils comprennent les droits : 19 de l’individu considéré comme « entité » (respect de son individualité soit morale, soit intellectuelle, soit physique); 2° de l’individu considéré comme membre de la société et de la cité; 30 de l'individu considéré enfin comme membre de la
famille.
Nous les envisagerons successivement sous les deux
rubriques suivantes :
a) Les droits facultatifs attachés à la qualité d'homme et de citoyen (status civitalis).
b) Les droits facultatifs attachés à la qualité de membre de la famille (status familiæ).
A) Droits facultatifs attachés à la qualité d'homme et de citoyen.
On divise d’ordinaire ces facultés en droits civils et en droits des gens; les premiers appartenant à tout national, les seconds à tout individu quelle que soit sa nationalité. Leur étude relève surtout du droit public; aussi voudrions-nous simplement émettre, à leur sujet, les deux propositions suivantes : 1 ° les libertés publiques sont des droits facultatifs; 29 et plus spécialement, les actes accomplis sur le domaine public sont l’exercice d’un droit facultatif.
10 Les libertés publiques sont des facullés. — Elles constituent ce que l’on appelle « les droits individuels, les droits primordiaux, les droits imprescriptibles ». Elles reposent sur l’idée d'égalité devant la loi, devant l'impôt, devant la justice; elles appartiennent également à tous : elles sont inaliénables, imprescriptibles; (Laurent, $ 228). Nécessaires à tous, elles ne sauraient être perdues par le non-usage. |
La liste — progressive au cours de l’histoire — en a été dressée bien souvent par les auteurs. Elles comprennent dans l’ordre matériel : 10 la liberté individuelle au sens strict du mot, comprenant le droit d’aller et venir, le droit à la «sûreté »; 20 la propriété individuelle et la liberté d’appropriation (déjà étudiée); 30 l’inviolabilité du domicile privé et la faculté d’en changer; 49 la liberté du commerce, du travail et de l’industrie;
dans l’ordre moral : 1) la liberté de conscience et la liberté du culte; 2) la liberté de réunion et de la presse; 3) la liberté d’association et d'enseignement.
Ces libertés individuelles limitent les droits de l’État vis-a-vis de l'individu, mais ne lui imposent aucun service positif. On ne saurait donc y faire entrer le droit à l’assistance, le droit au travail, à l’instruction qui seraient constitutifs d’un devoir pour l’Etat et ne sauraient cependant engendrer aucun droit propre au profit de l'individu.
La tendance se manifeste à appeler ces « droits civils » « droits sociaux ou publics », par opposition aux droits politiques proprement dits (droit à l'électorat et à l’éligibilité, etc); et ce ne serait pas là une simple opposition de termes, puisque les seconds sont accordés aux citoyens moyennant certaines conditions d'âge, de sexe, etc.., alors qu’au contraire les premiers appartiennent, en principe, à tous individus qui composent la nation, et qui, à défaut de la capacité d’exercice ont du moins la capacité de jouissancet.
Les libertés publiques ont pour corollaires les droits individuels de chacun, considéré comme une entité droit à la vie, à la santé, à l’honneur, à l'intégrité corporelle, etc.., droits qui s’imposent au respect de tous. Elles sont, au reste, imparfaitement définies, et une énumération complète en serait impossible : on ne saurait, à un moment donné, prévoir par avance toutes les manifestations possibles et nouvelles de la vie collective.
La plupart, d’ailleurs, engendrent d’autres libertés; la liberté du travail peut engendrer la liberté inverse :
1. Sur tous ces points, V. Esmein, Eléments de droit constitutionnel, éd. 1921, t. I, p. 548 et suiv.
celle de ne point travailler et notamment de faire grève; la liberté du commerce entraîne la liberté des prix et des fabrications; la liberté de conscience, celle du culte et des funérailles.
Dans les constitutions modernes, les droits individuels furent reconnus sous deux formes : 1° dans les déclarations de droits, ou 2° dans les garanties des droits.
Les déclarations des droits sont purement et simplement des déclarations de principe.
La Constitution de 1875 ne contient ni l’une ni l’autre, non pas parce que ces droits furent répudiés par l’Assemblée nationale, mais parce qu’au contraire ils apparurent comme un patrimoine définitivement acquis au peuple français.
On considère généralemnt qu'ils sont antérieurs et supérieurs au législateur, que celui-ci ne pourrait donc les violer, mais seulement en garantir l’exercice qui ne saurait être ni illimité, ni préjudiciable à autrui, ni contraire à l’ordre public. Maïs aucune sanction ne saurait être prise en cas de violation; aucun recours, aucune garantie n’est donnée à l’individu contre le législateur. Aussi, les diverses limitations qu’il apporte à la libre manifestation de notre activité, sous le couvert des « lois de police », peuvent-elles être, dans certaines circonstances, considérées, à juste titre, comme des limitations arbitraires constituant, en réalité, une véritable négation et la suppression d’une ou de plusieurs libertés individuelles.
Pour en terminer sur ce chapitre, nous voudrions remarquer que l'exercice des libertés individuelles, tantôt ne nous fait acquérir aucun droit nouveau, tantôt, au contraire, entraîne nécessairement la naissance
de nouveaux rapports de droit. Ainsi, lorsque j’use de la liberté d’aller et venir, je n’acquiers aucun droit, je me sers simplement de ce qui est du domaine commun, comme disait Dunod; au contraire, lorsque j’exerce ma liberté de travail, ou celle de faire le commerce, je contracte, j'achète, je vends et j’acquiers par là même des droits nouveaux; la mise en œuvre de ces libertés est donc bien une source de droits.
2° Les actes accomplis sur le domaine public sont l’exercice d’un droit facultatif.
Les actes accomplis sur le domaine public qui, étant affecté à l’usage de tous, est inaliénable et imprescriptible, sont l’exercice du droit facultatif d’aller et venir!.
La question de savoir (et c’est le seul point qui nous intéresse) si c’est à titre de servitude ou à titre d'usage que nous accomplissons ces actes est vivement discutée.
1. Est-ce l'exercice d’une servitude ? — Certains auteurs soutiennent que les actes accomplis sur le domaine public constituent l’exercice d’une véritable servitude. Mais cette conception paraît insoutenable puisque la servitude, d’après sa définition même, est une charge imposée à un fonds au profit d’un autre fonds qu’elle suppose un fonds dominant et un fonds servant, et qu’elle se perd par non-usage (art. 706.)
Ce fut surtout en matière d’accès des riverains sur la voie publique que le problème se posa.
Les Cours d'Appel d'Orléans? et de Caenÿ avaient
1. Sur la définition du domaine public, v. Berthélemy, Traité élémentaire de droit administratif, 1923, p. 422; Hauriou, Précis Droit administratif, 1926, p. 295 et suiv.