‹ Essai sur la notion de faculté en droit civilChapitre 81 sur 134 · novembre 1874, S · texte numérisé non relu

novembre 1874, S

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décidé que le fait, pour un riverain, d'ouvrir une porte ou une fenêtre donnant sur la voie publique constituait effectivement l’exercice d’une servitude. Telle était également l’opinion de Demolombetl et de Laurent}, basée sur la raison que l’administration ne conservait la faculté d'établir un nouveau plan d’alignement, de déclasser la voie, ou même d’en vendre le sol, que moyennant le paiement d’une indemnité. Mais la jurisprudence postérieure se prononça en sens contraire, remarquant, à juste titre, que cette créance n’est qu’un droit relatif qui, au contraire du droit réel, ne comporte pas droit de suite, qu’elle n’est que la réparation d’un préjudice subi, qu’elle trouve son origine dans le contrat tacite résultant de la délivrance de l’alignement®.

Il convient au surplus de noter, à ce propos, que le Tribunal des Conflits a décidé, avec la majorité des auteurs, qu'aucune servitude ne saurait être constituée sur le domaine public, alors même que son exercice ne serait pas incompatible avec l’usage de ce domainet. Et c’est pourquoi il faut en conclure que les droits d’accès et de vue des riverains sur le domaine public ne sauraient être d’une autre essence, ou d’une autre nature, que ceux dont jouit tout particulier, conformément à la destination même de ces voies publiques.

2. Est-ce l'exercice d’un droit d'usage ? — Certains auteurs ont prétendu que le droit de jouissance des particuliers, s’il n’était pas une servitude, serait, du

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