De Loynes, Rev. crit., 1889, n
2. Sur tous ces points, v. Hémard, Précis de Dr. civ., I, n° 555 et suiv;; Planiol, op. cit., I, 1363 et suiv.; Planiol et Ripert, Tr. pra. de
Dr. civ. (Rouast), t. II, p. 596 et suiv., p. 634 et suiv., p. 649 et suiv., p. 710, 735, 747 et suiv.
19 En ce qui concerne la filiation légitime :
a) L’action en recherche de maternité légitime reconnue à l'enfant par l’art. 341, C. civ., ainsi que l’action en contestation, est imprescriptible. Ses héritiers ne la possèdent pas de leur chef; elle leur est seulement transmise, si l’enfant est décédé mineur ou dans les cinq ans de sa majorité (art. 329) ou s’il avait déjà engagé l’instance (art. 330).
b) Quant à la paternité légitime, une distinction s'impose :
Si la filiation maternelle est établie par l’acte de naissance, le père présumé est le mari (art.312, I), et l’enfant dont la filiation est établie à la-fois sur un titre et sur la possession d'état ne pourra réclamer un autre état, ni les tiers le lui contester (art. 332). Mais, le mari peut, au moyen de l’action en désaveu (art. 312 à 319), faire tomber cette présomption de paternité. Cette action lui est personnelle, elle n’est transmissible à ses héritiers que s’il est décédé sans l’avoir intentée (art. 317), alors que les délais pour ce faire n'étaient pas encore expirés.
Si la filiation maternelle n’est pas prouvée par l’acte de naissance, l’enfant peut évidemment intenter une action en recherche de maternité; en ce cas, la présomption légale attribuant la paternité au mari de la mère peut être combattue par les adversaires de l’enfant et par tous les moyens possibles (art. 46, 320, 325). Dans cette hypothèse, la jurisprudence autorise le mari et autres intéressés à prendre les devants comme demandeurs contre l'enfant, afin de faire rejeter par avance la présomption de paternité! : il s’agit en ce cas