‹ Essai sur la notion de faculté en droit civilChapitre 86 sur 134 · Cass., 23 juillet 1878, D. 79.1.15; art · texte numérisé non relu

Cass., 23 juillet 1878, D. 79.1.15; art

breuses exceptions pour des raisons d'ordre général, reste bien établi : les actions d’état sont imprescriptibles, et c’est en ce sens que l’on peut dire que l'individu a la « faculté » de réclamer son état ou de le contestert.

8 2. Le droit au nom. — La nature du droit au nom a été très controversée. Est-ce un droit ? Est-ce une obligation ? Est-ce un droit assimilable au droit de propriété ?

Planiol s'élève énergiquement contre la théorie traditionnelle et contre une jurisprudence bien établie, qui font du nom un objet de propriété (Cass., 25 Octobre 1911, S. 1912-I-95). La propriété, dit-il, suppose une attribution exclusive à une personne, elle ne peut appartenir à plusieurs à la fois tout en profitant pour la totalité à chacune; or, le nom peut être porté par plusieurs à la fois qui en retirent, chacun en ce qui le concerne, la totalité des avantages. C’est bien plutôt une obligation qu’un droit : c’est une institution de police civile, c’est la forme obligatoire de la désignation des personnes. C’est ce qui explique pourquoi il est intransmissible, sa transmission héréditaire n'étant pas, en réalité, l’œuvre de la volonté du de cujus, mais de la loi?.

M. Colin#, tout en repoussant la théorie traditionnelle, refuse de se rallier à la thèse de Planiol. Le droit au nom, dit-il avec Kohler et Saleilles, est un droit inné, attribut de la personnalité qu’il individualise et caractérise; il est la marque distinctive et extérieure de

1. Sur le rôle de la possession en matière d'état, v. infra, p. 207.

2. Planiol, op. cit., I, n° 397. Le nom, disent MM. Planiol et Ripert est une « mesure prise aussi bien dans l'intérêt de la personne que dans l'intérêt de la société », Traité prat. Dr. civ., t. 1, n° 96.

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