Paris, 21 fanvier 1903, note, D. 1904.II.I
l’état; toute action qui y est relative est nécessairement une action d'état; il ne constituerait donc pas un droit distinct, protégé par une action particulière, et c’est pourquoi précisément toute violation n’en serait sanctionnée que si elle avait causé un préjudice, conformément au droit commun de l’article 1382.
Tel n’est cependant pas notre sentiment. Sans doute le droit au nom est bien un droit inhérent à la personnalité humaine, mais, comme le fait remarquer M. Hémard, c’est «un droit distinct, supposé par la loi et sanctionné par une action propre»! ; c’est un « droit absolu, opposable à tous, dont on peut pou:suivre les atteintes contre tous. C’est le droit à l’identité qui est, en même temps, une obligation» ; s’il s’agit d’une suppression et d’une altération de nom, la preuve d’un préjudice pécuniaire ou moral doit être rapportée.
Le droit au nom est un droit imprescriptible, c’està-dire qu’il ne peut se perdre ni s’acquérir par prescription?. Encore faudrait-il délimiter la portée exacte de cette formule, puisque la possession peut, dans certains cas, et aux conditions que nous préciserons ultérieurement, conduire à son acquisition ; aussi signifie-t-elle simplement que les règles établies pour la prescription des droits en général ne s’appliquent pas au « droit au nom ».
Ce droit, en second lieu, est inaliénable : constituant un élément d’individualisation, un attribut de la personnalité, il ne peut être ni changé ni modifié en dehors des formes légales. Il n’est pas non plus transmissible,