Poitiers, 3 novembre 1913, P. et S
hormis les cas de transmission prévus par la loi (adoption, filiation). |
C’est en tenant compte de ces considérations que certains auteurs purent soutenir que la femme, en se mariant, n’acquérait pas le nom de son mari; que, si ce nom servait à la désigner, c'était en vertu de pratiques constantes et « d’habitudes invétérées », mais qu’en réalité elle n’en était pas légalement investiel; ce à quoi M. Josserand répond que cette opinion serait contraire à l’art. 299, $ 2, C. civ. qui décide que, par l’effet du divorce, chacun des deux époux reprend l’usage de son nom; s’il en est ainsi, c’est donc que la femme a un droit véritable, « ce qui revient à dire que ce nom était devenu sien? ».
La même question s’est posée en ce qui concerne le droit pour le mari de joindre à son nom celui de sa femme. M. A. Colin considérant que ce fait ne serait rien d'autre qu’un élément secondaire d’individualisation, que l'affirmation publique d’une alliance pense qu’il ne s’agit point là d’un droit absolu; aussi cette adjonction ne pourrait-elle avoir lieu dans un simple but utilitaire, et les tribunaux, saisis d’une opposition de la femme, pourraient-ils, en conséquence, interdire: à juste titre, au mari l’usage du nom de sa femme dans un but exclusif de caprice et de vanités.
1. Bordeaux, 27 novembre 1907, G. Pal., 21 décembre 1907; Planiol, Traité Dr. civ., I, n° 390 et suiv.; V. également Planiol et Ripert, Traité prat. Dr. civ., 1, n°% 110 et 113.