CARACTÈRES
Les principaux traits caractéristiques des droits facultatifs que nous venons d’énumérer pourraient être les suivants! :
1° Ce sont des facultés communes à tous.
Elles existent en dehors de toute convention, sans aucune préexistence de titre; leur exercice n’entraîne aucune restriction de la liberté ou du droit d’autrui, chacun étant à la fois sujet actif et sujet passif.
Elles forment l’ensemble des prérogatives générales que chaque homme possède; nécessaires à chacun, elles sont opposables à tous.
2° Elles sont inappréciables en argent.
Mais : a) le fait d’en être titulaire peut indirectement et par voie de conséquence donner naissance à des droits pécuniaires; qui en sont, pour ainsi dire, le corollaire naturel?;
b) Leur violation peut donner lieu à des dommagesintérêts, puisque, en vertu et par application de la théorie du dommage moral, une indemnité pécuniaire peut être allouée en cas de lésion d’un droit de la personnalité.
3° Elles sont hors commerce
A. En premier lieu, elles sont donc indisponibles, c’est-
1. Perreau, Revue trimestrielle, 1909, p. 501 et suiv., les droits de la personnalité, étude dont nous nous inspirons directement.
2. Comme le fait remarquer M. Savatier dans le Traité prat. Dr. civ de MM. Pianiol et Ripert, t. I, n° 21 : «l’état produit indirectement des conséquences pécuniaires à un moment donné; quand la conséquence s’est produite, le droit pécuniaire se sépare de l’état ».
à-dire non susceptibles de convention, hors des atteintes de la volonté humaine. En conséquence : 1) Elles sont incessibles, insaisissables; une renonciation n’en serait pas valable; 2) Serait nul tout mandat général donné à une personne en vue de l’exercice, par celle-ci, de droits exclusivement attachés à la personnalité (art. 1166 GC. civ). Le mandat spécial (exception faite pour l’acte de mariage) est seul possible; 3) Le mandat général conféré par la loi aux représentants légaux des incapables ne s'étend pas, en principe (et sauf nécessité pratique ou exceptions légales : art. 234, 307, 318), aux droits de la personnalité, pour l’exercice desquels l’incapable agit lui-même, étant, non pas représenté, mais seulement assisté.
Toutefois, des ententes relatives aux droits de la personnalité peuvent intervenir, et seront valables si elles ne sont contraires ni à l’ordre public, ni aux bonnes mœurs : le nom d’un individu, par exemple, pourra être donné à un produit; le contrat de mariage pourra contenir des clauses relatives à l'éducation future des enfants;l’ouvrier pourra aliéner partiellement ou temporairement sa liberté, en concluant un contrat de travail. Dans ces hypothèses, les tribunaux considèrent que les particuliers ne renoncent pas à leurs droits, mais les exercent!.
B. En second lieu, elles sont en dehors de toute prescription :
L'opinion contraire fut cependant, nous l’avons dit, professée par Dunod, qui soutenait que, d’une
1. Ainsi que le dit M. Savatier, dans le Tr. prat, Dr. civ. de MM. Pla-
niol et Ripert, t. I, n° 20 c, « des conventions peuvent intervenir, si elles se proposent seulement d'appliquer une règle légale obligatoire ».
part, l’accomplissement d’actes de contradiction, pendant un temps immémorial, sur le domaine public, conduisait non pas seulement à l’acquisition d’un droit d’usage exclusif, mais du droit de propriété lui-même, et que, d'autre part, quoiqu’on soit libre «d’aller au moulin ou de ne pas y aller, si, lorsqu'on a été requis d'y aller, on a déféré à cette réquisition pendant le temps nécessaire pour prescrire, on perd cette liberté ». Mais cette opinion ne saurait être admise : l’interversion n’a lieu qu'en matière de prescription acquisitive; or, dans les cas visés par Dunod, la loi n’admet pas l’acquisition de droits par ce mode d'établissement, parce qu’il s’agit soit de droits personnels, soit de servitudes négatives.
Il faut admettre cependant que, dans certaines hypothèses, si un état de fait se prolonge, sans que les personnes intéressées l’aient contredit, il peut être supposé conforme à un état de droit et consacré comme tel, et ce, pour des raisons d’ordre social.
Et c’est pourquoi le Code a reconnu lui-même, notamment en matière d’état, que la longue possession pouvait être invoquée comme un moyen de preuve (art. 196, 197, 320, 322) ou pouvait aboutir à rendre cet état de fait inattaquable (art. 181, 183, 185, 317, 329, 330).
La jurisprudence fit une large application de ces textes :
1° Elle admit, en premier lieu, la possession comme un mode de preuve des droits de la personnalité; c’est ainsi qu’elle autorisa un étranger de l’état de New- York à fournir la preuve de son mariage par la simple possession d'état, selon les lois de son pays, qu’elle
décida que la « possession séculaire » d’un nom engendre un droit à ce nom!, et qu’elle reconnut le droit à la nationalité française à une famille qui avait joui sans contestation de cette qualité. Fréquemment, elle décide également que la possession d'état de fils naturel à l'égard d’une femme, alors que la reconnaissance de l’enfant a été effectuée par le père seul, avec indication du nom de la mère, équivaut, vis-à-vis de celle-ci, à l’aveu prévu par l’art. 366 C. civ.
2° Elle admit, en second lieu, que la possession peut entraîner une fin de non-recevoir.
Ainsi, il a été jugé que les actions relatives à la personnalité peuvent être éteintes au bout d’un certain temps, et que, notamment, la demande en nullité de mariage pour cause de folie doit être assimilée, au point de vue des délais, à l’action en nullité de mariage pour vice de consentement. Il à été également décidé que les actions en justice dont le succès diminuerait la situation qu’une personne possède, en fait, depuis longtemps, doivent être repoussées; il en serait ainsi, notamment, de l’action qui aurait pour but d'établir que l'enfant ayant une possession d’enfant naturel est, en réalité, enfant adultérin.
Mais ce ne sont là que des exceptions, fort peu nombreuses, et le principe de l’imprescriptibilité des droits personnels demeure solidement établi.
c) En troisième lieu, enfin, elles sont intransmissibles
Comme nous l’avons déjà fait remarquer, cette transmission ne s’expliquerait point, puisque ces fa-
1. Cass., Req., 10 novembre 1897, S. 99.1.337; idem pour la preuve de l'identité d’une personne, Besançon, 16 décembre 1891, D. P., 92.11.75.
cultés sont l'apanage de chacun et de tous, qui les possèdent de façon égale.
Toutefois, la loi, dans les articles 187, 191, 317, 329, 330, 957, 1044, 1047, C. civ. admet certaines dérogations à ce principe. En conséquence, on doit reconnaître une action aux héritiers du défunt dont la dépouille aurait été soumise à des outrages, ou dont la mémoire aurait été offensée; de même ceux-ci seraient-ils fondés à s’opposer à l’exhibition publique de son image ou à la réimpression de ses œuvres littéraires. Ce sont là des droits qui sont exercés en qualité de membre de la famille; ils sont donc indépendants de l'exercice des droits héréditaires et subsistent malgré la renonciation à la succession.
Pour conclure, nous dirons avec M. Perreau que « la réglementation des droits de la personnalité renferme encore beaucoup d'incertitude et d’imperfection », que la jurisprudence a recherché des palliatifs et a fait « une législation d'emprunt »; et nous remarquerons aussi que si toutes ces facultés (« les libertés publiques » notamment) sont bien garanties vis-à-vis des particuliers, elles le sont moins vis-à-vis de l'Etat. Et comme le dit Esmein!, « une loi qui supprimerait ou entamerait une liberté ou l’un des droits garantis par la constitution ne serait pas nulle pour cela. La meilleure garantie se trouve dans les mœurs, l’esprit national et peut-être aussi dans l'institution des deux
Chambres »,
1. Eléments de droit constitutionnel, éd. 1921, t. I, p. 33, 275, 548,
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