FACULTÉS INHÉRENTES A LA QUALITÉ D’HABITANT
Le fait d’habiter une commune peut dans certains cas — et ceci relève surtout du droit administratif — entraîner certaines prérogatives qui ne sauraient se perdre par non-usage. Il s’agit des actes que l’on peut accomplir sur les biens communaux et notamment du droit de vaine pâture.
A) Acies accomplis sur les biens communaux
Les biens communaux, dit l’art. 542 du Code civil, sont ceux à la propriété et au produit desquels les habitants ont un droit acquis. L'expression employée par le Code est inexacte : Les habitants ne sont pas copropriétaires des biens communs, c’est la commune qui est seule propriétaire de ces biens qui forment son domaine privé, qui sont aliénables et prescriptibles; on ne peut donc pas dire qu’il y ait indivision de la propriété; l’art. 815 C. civ. n’est pas applicable, et les habitants ne sauraient en exiger le partage?.
et aux propriétaires des Halles de se contraindre mutuellement à les vendre, louer et acheter
Mais l’imprescriptibilité de ce droit n’est cependant pas admise par tous les auteurs. (Sur ce point, v. Dalloz, C. civ. ann., 2226; J. G. Presc. civ., 158; J. G. Halles, 51; Commune, 488; Troplong, n° 121; D. 30.II.
. sur cette question, Berthélemy, Dr. admin., éd. 1923, p. 556; Dalloz, art. 542; Hauriou, Précis Dr. adm., p. 436 et suiv.; Planiol, Tr. élém. Dr. civ., 1, 3088; v. la question de « l’aptitude personnelle et spéciale », et la compétence des tribunaux en la matière : Dalloz, art.
2. Sur le partage à titre gratuit ou onéreux, de propriété ou de fouissance, cf. Berthélemy, Traité de Droit adminis., éd. 1923, p. 561 et autorités qu’il cite.
Ces biens, d’une étendue de plus de quatre millions d'hectares en 1922, comprennent principalement des bois, des terres vagues ou incultes, propres au pâturage, et des marais. La jouissance des habitants y est exercée habituellement en nature; il n’y a qu’un petit nombre de ces biens qui soit affermé; en ce cas, la répartition des revenus est effectuée entre habitants soit par tête, soit par feu. C’est le conseil municipal qui fixe le mode de jouissance des habitants, soit jouissance en commun, soit allotissement.
Les droits d'usage dans les forêts communales sont très nombreux, droit au bois mort ou mort bois, droit de pacage, droit « de flânée ou faînée », droit de maronage, droit aux feuilles mortes. Le plus important est le droit d’affouage; il est régi par les lois spéciales contenues au Code Forestier (art. 105, L. 26 mars 1908). Ces droits, qui ont pour origine des concessions faites aux villages par les seigneurs et les abbayes, se différencient de l'usage, tel qu’il est réglementé dans le Code; ils sont perpétuels (sauf exercice de la faculté de cantonnement et rachat); ils constituent des servitudes réelles au profit d’une masse de personnes; l’émolument en est quérable et annuel; les produits qui sont délivrés ne peuvent être vendus, en principe, par les habitants, pour qui ils constituent uniquement un profit personnel.
Parmi les droits sur les terrains vagues et incultes, il faudrait citer, entre autres : le droit à extraction de la pierre, le droit à la tourbe des marais, le droit de pacage, de pâturage, etc...
Ces droits attachés à la qualité d’habitant sont égaux
Ce
pour tous!; aussi n’acquiert-on pas le droit d’en user à l’exclusion des autres, quoiqu’on en use seul. C’est ce qu’à jugé notamment la Cour de cassation le 16 mai 1826 (D. 26, I, 303), dans l'affaire du canal de Thuir, où une concession perpétuelle et générale du roi d'Aragon avait conféré, en l’espèce, à tous les habitants de cette ville, la faculté de puiser, en tout temps, de l’eau pour l'irrigation de leurs fonds, et où il fut décidé, à juste titre, que le droit de tous était conservé, alors même qu’un certain nombre n’aurait jamais, jusque là, joui de ce canal?,
C'est qu’en effet la prescription ne saurait avoir lieu entre communistes, quand leurs droits sont confondus; la possession de chacun est équivoque; on ne sait s’il jouit exclusivement pour lui-même ou pour la communauté dont il fait partie et, dans le doute, on décide qu’il représente la communauté.
Il en serait autrement s’il élevait un « acte protestatif », c’est-à-dire si, après contradiction, il avait joui pendant 30 ans, en son nom personnel (nomine suo); il pourrait, en ce cas, non seulement acquérir un droit exclusif à la jouissance de telle portion de terrain à l’encontre des particuliers, mais encore le droit de propriété à l'encontre de la commune.
Ces facultés attachées à la qualité d’habitant se perdent irrévocablement par le changement de domicile, puisque leur exercice suppose la résidence dans l’enceinte ou l’enclos de la ville; toute jouissance d’un bien communal après radiation du rôle n’est donc que