Laurent, t. XXXII
2, De même, des habitants d’une commune affouagère ne pourraient prescrire cette faculté contre d’autres habitants de la même commune;
Cass., 24 juillet 1839, D. 39.1.355.
r14 LA NOTION DE FACULTÉ EN DROIT CIVIL
de pure tolérance et ne saurait conférer un droit quelconque au préjudice des habitants!,
B) Nature de la vaine pâliure
Bien qu’elle ne se révèle plus maintenant que comme une servitude susceptible d’être éteinte par non-usage, qu’elle ne soit donc pas une faculté, mais un droit, son étude parait indiquée ici, puisqu'elle peut se rattacher à la qualité d’habitant d’une commune.
Il est intéressant de voir, en effet, en tant qu’elle porte sur les propriétés privées, à quel titre elle était exercée dans l’ancien droit, et quelles restrictions elle apportait et apporte encore maintenant à l’exercice des facultés incluses dans le droit de propriété.
La vaine pâture est, par définition, le droit de faire paître tous les bestiaux indistinctement, sur toutes terres non closes, après l’enlèvement des récoltes.
Dans l’ancien droit, on considérait en général que la vaine pâture, comme l’acte de tolérance, sauf contradiction et précisément en raison de la permission tacite du propriétaire, ne pouvait donner lieu à l’acquisition d’un droit par prescription?.
En conséquence, et comme le faisait remarquer Dunod, le propriétaire du sol pouvait donc toujours se cloreÿ, changer la nature des cultures de son fondsi,
1. V. Fontaine de Salies, dame Saulade, Cass., 7 fuin 1820, Dalloz, Action possessoire, 204.
2. En Bourgogne, par exception, le titre ou la possession de plus de 30 ans transformait cette permission en droit.
3. Sauf s’il s'agissait de prairies soumises à des règles spéciales, dans l'intérêt de l’agriculture; on ne pouvait alors priver les habitants du vain pâturage" sans « des raisons considérables »; v. aff. du sieur de la Fosse et de Baufremont, citée par Dunod, Prescription, p. 82 et suiv.
4. Sauf en Bourgogne, où l’on ne pouvait convertir son pré en champ.
remettre son héritage en culture, et rétablir l’enclos primitivement existant.
Troplong! professait, ainsi que Dunod, que la vaine pâture était de tolérance, et il ajoutait, en outre, que lorsque, par exception, les anciens jurisconsultes admettaient l’acquisition par possession de la servitude de vaine pâture, ils requéraient non seulement une possession immémoriale, mais encore des actes de contradiction opérés opinione domini; et que, d'autre part, dans certains coutumes (Montargis, Bourbonnais) la vaine pâture était exercée non à titre de tolérance, mais à titre de véritable servitude.
La loi des 28 septembre et 6 octobre 1791, abolissant toutes différences entre coutumes, permit à tous les propriétaires sans exception de se clore, sauf en cas de servitude établie par titre.
Actuellement, en vertu de la loi du 9 juillet 1889, modifiée le 22 juin- 1890, la situation est la suivante :
Art. 2, $ 1er, — Toute vaine pâture au profit d’une commune sur tout le territoire, basée sur un usage seulement récent, est abolie.
Art. 2, $?2. — Il en est de même, en principe, si cette même vaine pâture est basée sur une loi coutumière ou sur un usage immémorial ou sur un titre; mais elle pourra être maintenue par voie de réclamation émanant du conseil municipal ou d’un particulier, sauf en ce qui concerne la vaine pâture sur prairie artificielle, définitivement abolie.
Art. 12. — Enfin, s’il s’agit de vaine pâture, à titre particulier sur un héritage déterminé, appartenant soit à un ou plusieurs habitants, soit à toute la commune,