Troplong, De la prescription, n
elle est maintenue; elle continuera à s'exercer « conformément aux droits acquis », sauf le droit de rachat au profit du propriétaire du fonds asservi, ou le droit de libération par voie de cantonnement. Cette servitude se prescrit par non-usage pendant 30 ans (art. 706, 707, C. civ., et art. 63, C. forest.). Dans cette dernière hypothèse, le propriétaire n’a donc plus le droit de se clore, mais il peut le reconquérir à titre onéreux!.
Le propriétaire qui veut se clore, perd son droit à la vaine pâture, en proportion du terrain qu'il y soustrait (art. 648, C. civ.).
Pour que la vaine pâture soit donc un droit, il faut qu’elle repose, dans la majorité des cas, sur un titre particulier, soit de la commune, soit de l’individu; sinon elle n’est qu’une tolérance du propriétaire et ne saurait, en conséquence, conduire à l’acquisition d’une servitude pour une double raison : parce que les servitudes discontinues ou non apparentes ne peuvent s’acquérir par: prescription (art. 690) et parce que la précarité ou l’équivoque des actes accomplis par tolérance ne saurait fonder possession (art. 2232).
Mais l’accomplissement d’actes de tolérance pourrait, s’il y avait eu contradiction manifeste aux droits du propriétaire, faire acquérir la propriété même du terrain utilisé : la loi empêche bien d'acquérir une servitude, mais elle n'empêche pas, par suite de l’accomplissement, d'actes de contradiction pendant 30 ans et à titre exclusif, d'acquérir la propriété.
Telles sont les limitations que peut apporter actuelle-
1. V. Saleilles, Questions de Jurisprudence, Vaine pâture; v. affaire
très intéressante de l'Abbaye de Citeaux contre habitants de Gilly. 2. Troplong, Prescription, 389, 391; Cass., 7 février 1883, D. 84.1.28.
ment la vaine pâture à l’exercice des facultés dérivant de la propriété, que nous allons maintenant envisager, en insistant davantage.
Section II