FACULTÉS ATTACHÉES A LA QUALITÉ DE PROPRIÉTAIRE
Les prérogatives qui sont attachées au droit de propriété sont imprescriptibles, comme le droit lui-même dont elles forment l’accessoire et la garantie. Aucune d’entre elles ne saurait donc être perdue par le nonusage, si prolongé soit-il, mais seulement en raison de l'acquisition effectuée par un tiers d’un droit inconciliable avec elles. Leur étude se rattache donc à celle de la prescription acquisitive et non pas extinctive, ainsi qu’on l’a soutenu quelquefois; il est bien évident, en effet, 1° que nous n’acquérons aucun droit nouveau, du fait que nous exerçons ces facultés, puisqu'elles constituent une des modalités possibles d’exercice d’un droit dont nous sommes déjà titulaires; 2° que les tiers n’acquièrent aucun droit contre nous par le fait que nous n’en usons pas, puisque, sauf contradiction, ils n’usurpent. pas notre droit et que leur possession ne présente pas, par ailleurs, tous les caractères requis pour conduire à la prescription.
C’est en raison du fait que la propriété et les prérogatives qui la composent ne sont point soumises à prescription que l’on a pu dire que l’exercice de ce droit
était facultatif, en ce sens que notre inaction volontaire ne saurait faire que nous en soyons privés par le jeu de la prescription extinctive, au contraire des autres droits réels, d’une servitude de passage, par exemple, qui se perd par suite du non-usage pendant 30 ans, ou se limite au mode d'exercice employé.
Si le législateur a admis la prescriptibilité des droits réels!, c’est parce qu’il a vu avec défaveur tout démembrement de la propriété; aussi l’inaction prolongée de l’usufruitier, de l’usager, du bénéficiaire d’une servitude conventionnelle, entraîne-t-elle renonciation implicite à leurs droits et, comme dit Roguin (p. 764), les « pouvoirs absolus dont le sujet actif n’a pas profité font retour au propriétaire; le droit global qui avait subi une brèche recouvre désormais son intégrité ».
Mais si la prescription extinctive avait été susceptible d’éteindre soit le droit de propriété tout entier, soit certaines des prérogatives qui y sont attachées, elle aurait abouti à tout immobiliser, et aurait été contraire à la nature même de ce droit qui est donné en vue de la libre exploitation des richesses de la terre, qui ne peut être exercé dans sa plénitude à tous les instants, mais dont l’exercice est au contraire subordonnée à des besoins momentanés et à des circonstances infiniment variables (Laurent, 32, 229).
Dans les trois paragraphes qui vont suivre, nous allons successivement examiner : 1° la nature des facultés inhérentes au droit de propriété; 2° les principales facultés attachées au droit de propriété; 3° les questions
1. Sur l'extinction des droits réels, V. Prodan, thèse, Paris, 1909, Le Droit réel, p. 99. Sur la distinction entre droits réels « pleins » et «démembrés », et l’analyse des faits et actes acquisitifs, même auteur, p. 93.
annexes, soulevées par la nature des droits des riverains sur les rivières non navigables ni flottables.
$ 1. Nalure des facullés inhérentes au droit de propriélé. — On dit d'ordinaire que les facultés »se révèlent comme le contenu du droit de propriété et qu’elles forment, ainsi que l’enseigne Modica, « les droits fractionnaires de la propriété, dont elles constituent l’exercice de droit naturel!. »
Sans doute ces facultés constituent bien un « faisceau de pouvoirs directs, transmissibles, dont la mise en œuvre dépend uniquement de la personnalité du propriétaire », mais la question qui se poseest desavoir précisément si leur nombre {qui peut être fixé limitativement) et leur nature doivent entrer en ligne de compte pour la définition du droit de propriété. En d’autres termes, on peut se demander si la propriété disparaît lorsqu'elle subit le retranchement de l’un ou de l’autre de ces pou- VOIrS.
Pour Michas? « le nombre et la nature des facultés du propriétaire sont absolument indifférents pour décider si son droit constitue ou non un droit de propriété. S'imaginer, dit-il, le droit de propriété comme la réunion d’un nombre indéterminé de facultés, c’est « confondre le pouvoir de fait sur les choses, la valeur économique de celui-ci, avec l’avantage moral, purement abstrait, résultant des droits dont ces choses sont l’occasion »; et on ne saurait qualifier et caractériser les rapports juridiques, par les actes concrets que le titulaire du