Michas, op. cit, p
droit peut faire (p. 20 et suiv.). Il faut en effet distinguer, dit-il, « l’objet du droit, c’est-à-dire le pouvoir du titulaire du droit (p. 137 et suiv.) sur l’activité d’une personne (ce qui est le pouvoir juridique), et la faculté de retirer un profit, c’est-à-dire l’utilité des choses sujettes à son droit (ce qui est un pouvoir de fait, naturel); ce pouvoir existe antérieurement à toute idée de rapport juridique et est étranger à la notion de rapport ».
L'opinion contraire est soutenue par Roguin (op. cit., III, p. 834) qui, tout en acceptant la distinction entre la nature juridique de la propriété et les avantages économiques qui en résultent, définit cependant le droit de propriété en fonction du nombre des facultés qui y sont incluses; aussi conclut-il que la propriété disparaît comme telle, lorsqu'elle subit un retranchement de pouvoir, si insignifiant soit-il, le nu-propriétaire ou l’usufruitier n’ayant évidemment pas « la même position légale qu’un plein propriétaire! ».
Pour Van Bemmelen?, la propriété pourrait être définie indépendamment des facultés qui la composent puisqu'elle est un « rapport juridique entre À qui possède sur la chose des facultés exclusives, et B, le public ». La propriété, privée de la faculté d’aliéner ou d’en disposer de quelque manière, ne serait pas une propriété limitée, puisque le rapport entre le propriétaire et le public n’est pas atteint par cette privation. Et d’une façon générale, il n’y aurait limitation véritable qu’en cas de « servitude publique légale », puisque,
1. Cet auteur est du reste d’accord avec Michas pour admettre que le droit d’aliénation, normalement attaché au droit de propriété n’est pas
essentiel à sa notion même.