Op. cit., p. 205 et suiv
niment; et qui, toujours vivants, « persisteraient tant que durerait l’affectation exclusive ».
Quant au droit de transmission de la propriété, i il serait lui aussi « un pouvoir objectif impliqué par la règle de droit, fondé sur la solidarité qui admet l’appropriation et la circulation des richesses ».
Ce sont toutes ces raisons qui expliqueraient pourquoi la propriété ne disparaît ni par un acte volontaire, ni par abstention, ni par dereliclio; cette propriété étant, en effet, « le fait, la condition d’un pouvoir objectif pour une volonté, cette volonté ne peut pas effacer ce fait, ne peut pas supprimer ce pouvoir objectif, puisqu’elle ne peut empêcher l’application d’une règle de droit ». Et c’est là que l’auteur conclut que toute transformation du droit objectif devrait réagir sur le régime de toute propriété privée ou collective acquise à titre gratuit ou onéreux, alors même que l’acquisition en aurait été effectuée avant la promulgation de cette règle nouvelle.
La seconde question qui se pose est de savoir si, à un moment donné, les facultés incluses dans le droit de propriété sont partageables entre plusieurs titulaires, si, en d’autres termes, la chose peut faire en même temps l’objet de deux droits de propriété ou d’un droit de propriété et d’usufruit.
Sur ce point, Roguin (op. cit., III, p. 758) admet bien que, sans doute, plusieurs personnes peuvent bien être copropriétaires de la chose dans sa totalité, mais qu’elles ne « sauraient identiquement en tirer le même usage, au même moment »; une copropriété semblable est conditionnée, ajoute-t-il, par le fait que le pouvoir de maitrise directe ne compètera pas à la même minute à des
titulaires multiples et qu’ils devront s'arranger pour en user successivement. Contrairement aux droits relatifs, « deux droits absolus ne sauraient être vraiment superposés sur la même chose... ».
Nous pensons toutefois que le droit de chaque copropriétaire porte sur l’ensemble de la chose commune et qu’il y a vraiment coexistence de droits : ainsi que le dit Planiol!, on doit se représenter le droit de chaque copropriétaire comme frappant « chaque molécule de la chose et y rencontrant le droit de ses copropriétaires ». Il y à donc, en ce cas pluralité de titulaires du droit, et cette pluralité suppose et nécessite des arrangements en ce qui concerne l’exercice des facultés qui y sont incluses.
On pourrait enfin, et en troisième lieu, se demander si le non-exercice de l’ensemble des facultés que comporte le droit de propriété constitue cependant l’exercice de ce droit, et si, d’une façon plus générale, les droits à contenu négatif, c’est-à-dire dont le pouvoir consisterait dans le maintien d’une chose physique telle qu’elle est, ne constituent pas des droits réels et non seulement des droits de créance’.
Ainsi, À, propriétaire d’un terrain, le laisse sans culture, n’y fait aucune plantation, aucune construction; son droit de laisser le terrain en friche constituet-il un pouvoir direct sur la chose, fait-il partie du droit réel qu’il possède indubitablement, en tant que pouvant faire de son terrain un usage actif ? C’est là un point bien délicat.
Pour Roguin, qui est un des rares auteurs ayant