V. sur ce point, Roguin, op. cit., III, p
envisagé la question, au droit spécial de laisser le terrain en friche correspond le devoir, pour les autres hommes, de laisser À user de ses facultés d'activité corporelle, comme il lui plaît, de le laisser agir à son gré. En ne bâtissant pas, il pourra bénéficier par la suite de la plusvalue que son fonds aura obtenue, comme terrain à bâtir. Et c’est pourquoi, la faculté d'utiliser une chose, dans l’état où elle est, a toujours, en réalité, (une nature active, à moins qu'on ne possède pas du tout ce droi de jouissance. En ne bâtissant pas, À jouira de son terrain; il exercera son droit de propriété en s’y promenant, en jouissant de l’air, de la vue, etc.». Le pouvoir négatif du propriétaire, en réalité, fait donc partie des attributions constitutives de son droit réel, et la faculté d’user de la chose par inaction peut être considérée comme « une faculté active, constitutive du droit réel, que chacun est tenu de respecter, en vertu du devoir passif universel ».
C'est donc ce raisonnement qui permettrait, le cas échéant, de justifier les raisons pour lesquelles la faculté de bâtir ne saurait se prescrire. Etant donné que le fait de ne pas bâtir constitue, par lui-même, un des modes d'exercice du droit de propriété, on ne saurait assigner à la prescription extinctive du droit de bâtir aucun point de départ, puisque l’on ne saurait faire grief au propriétaire d'exercer son droit de telle façon plutôt que de telle autre, et que le fait de ne pas bâtir ne saurait, par lui-même, être considéré comme un abandon, un non-exercice du droit de propriété. De même, le fait de laisser couler l’eau d’une source prenant naissance sur son fonds n’est qu'un des modes d’exercice et de jouissance du droit de propriété; il ne peut, à lui seul,
en faire présumer l’abandon, et c'est une des raisons pour lesquelles le droit de se servir de l’eau de cette source ne se prescrit pas.
$ 2. Principales prérogatives allachées au droit de propriété. — Les facultés incluses dans le droit de propriété sont innombrables. Nous avons l'intention de les énumérer rapidement pour nous arrêter ensuite sur les plus marquantes, en opérant une classification.
Le propriétaire d’un terrain a la faculté de bâtir, de cultiver, de laisser couler l’eau de sa source, de dessécher son héritage, ou au contraire de ne pas cultiver, recueillir l’eau et de ne pas bâtir. Il peut se clore, ouvrir des jours dans les conditions légales, creuser un puits, une fosse; il peut demander le bornage, le partage, acquérir la mitoyenneté, demander le passage sur un fonds intermédiaire, en vertu de la loi du 29 avril 1845, jouir des eaux traversant ou bordant sa propriété; il peut transformer un champ en pré, faire tous travaux qu'il juge utiles sur son sol. Quant au propriétaire d’une usine, il a la faculté d'employer tous procédés qu’il juge convenables pour faire marcher cette usine, et un tiers ne saurait prescrire contre lui la faculté de changer la direction des eaux, ni le droit d’user de la totalité de l’eau! De même, le propriétaire d’un moulin a la faculté, dans son propre intérêt et à sa propre convenance, de tenir son réservoir plein ou vide, sans que les tiers intéressés puissent se prévaloir d’une possession des eaux, résultant de tel système de fonctionnement,
etc.?,
1. Dalloz, Prescription civile, n° 356; . Dalloz, Presc. civile n° 158.