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3. C'est ce qu'ont enseigné Hobbes (Ledéviathan, 1651. V. aussi . Hobbes par Croone Robertson. Londres, 1880) et Jean-Jacques Rousseau (Le contrat social, 1762. Celui ei se complète pour qui veut étudier les œuvres politiques de Rousseau, par les extraits des ouvrages de l'Abbé de Saint-Pierre : Projet de paix perpétuelle, Polysynodie, Jugement sur la polysynodie, 1756) V. aussi sur Rousseau, Hobbes et Spinosa le Dictionnaire des sciences philosophiques au mot «Etat», n. 2.
son développement historique. De quelque manière qu'on les envisage, la souveraineté renferme des éléments qui se trouvent partout parce qu'ils sont inhérents à sa nature. Les différentes espèces de droits qui en dérivent s’appelaient autrefois droits régaliens parce que le roi les possédait tous, étant «le souverain ». Mais aujourd’hui que le suffrage universel est un droit, la souveraineté, ou du moins son exercice, ne peut être considérée que comme une délégation des suffragants — ce fut la théorie consacrée en France en 1848 et en 1851 — délégation qui appartient au pouvoir exéculif et qui s'exprime par l'intermédiaire de ses organes par les manifestations des trois pouvoirs administratif, législatif et judiciaire de l'Etat, considéré comme puissance publique.
La souveraineté est au-dessus des sens, au-dessus des tribunaux et des vérifications. Certes il ne faut pas dire qu'il n’y a pas de responsabilité parce qu'il n'y a pas de tribunaux compétents ; pourtant s’il n’y a personne pour déclarer l'Etat débiteur, il y a des chances pour qu'il ne se déclare pas tel luimême, à moins, et c’estce qu'on s'efforce de faire de plus en plus, qu'un principe vienne qui ne l’y contraigne. <
Mais il faut savoir si tous les actes de l'Etat, dans l'exercice de son pouvoir exécutif, empruntent au caractère de souveraineté de leur auteur, la raison d'une irresponsabilité absolue, ou si au contraire 1l n'y a pas dans l'exercice de ce pouvoir exécutif des
nuances de politique suffisantes pour faire une distinction.
Tous les actes de l'Etat, agissant à l'exécutif (4) au nom et en représentation de tous, sont des actes administratifs entre lesquels il y a une division en plusieurs classes : 1° ceux par lesquels s'exerce le gouvernement proprement dit, tels que les ordonnances et décrets nécessaires pour l'exécution des lois, les conventions diplomatiques, les règlements généraux d'ordre et de police; 2° ceux qui rentreni dans ie domaine de l'administration pure; 3° enfin ceux qui se rattachent à la législation du domaine de l'Etat.
Quelle est, vis-à-vis de tous ces actes, la mesure de la responsabilité de l'Etat ? C’est ce que nous allons voir. Mais nous pouvons poser dès maintenant qu'à chaque division d'actes correspond une nature de responsabilité :
1° Pour les premiers, les actes dits de gouvernement, lirresponsabilité de l'Etat est à peu près absolue, si l’on admet qu'il doit y en avoir;
2° Pour les troisièmes, les actes de gestion, la res-
1. Nous ne nous occupons maintenant que du pouvoir exécutif de l'Etat, nous réservant d'analyser dans une seconde partie la responsabilité de l'Etat dans l'exercice de ses deux autres pouvoirs, législatif et judiciaire. L'action administrative est, en effet, la principale, quoique non supérieure aux deux autres. Il semble que la délégation des deux autres pouvoirs ait surtout &{é faite pour faciliter et compléter l'exercice du pouvoir exécutif, d'administration. Pourtant il ne faut pas oublier qu'ils sont absolument distincts ; il est donc beaucoup plus logique d'en étudier à part les manifestations.
ponsabilité de l'Etat est absolue et de droit commun ;
3" Pour les seconds enfin, les actes d’administraon, la question est très controversée quant à la nature d’une responsabilité dont le pricipe, aujourd’hui, fait peu de doutes.
Les actes de jouvernement. — Parmi eux nous voudrions d’abord qu'on distingut des actes de gouvernement proprement dits, les ordonnances, décrets, règlements destinés à compléter les lois ou à en assurer l'exécution. On estime qu'il v a là exercice d’une part de souveraineté déléguée par la puissance législative, et que ces actes souverains qui ont en quelque sorte le caractère et l'autorité des lois ne sont comme celles-ci susceptibles d'aucun recours contentieux. Nous renvoyons —si l'on analogue, la sous-loi à la loi elle-même — à ce que nous disons de la responsabilité législative que nous proclamerons (1); la loi doit prévoir la réparation du dommage qu’elle cause ; bien entendu, il n’y a à cette obligation aucune constitution, aucun texte originel ; mais justement aucun texte n’autorisant ce dommage pour quelque cause que ce soit, on ne peut l’autoriser de principe. Il en est de la raison d’Etat, de sécurité, de salubrité publique en matière de sous-lois, comme de la raison d'Etat en matière d'actes de gouvernement dont nous parlerons tout à l’heure. [’iniquité, arbitraire ne peut s’abriter sous lappréciation plus ou moins