‹ Essai Sur La Notion De La Responsabilité De L'État Considérée Comme Puissance Publique Et Notamment Dans L'Exercice Du Pouvoir LégislatifChapitre 11 sur 37 · Supra, He partie, ch. I · texte numérisé non relu

Supra, He partie, ch. I

saine d’un ministre d'Etat: il faut, pour qu’elle se justifie, qu’elle ait été prévue par la collectivité, au nom de laquelle on agit.

Et du reste il y a quelque différence entre le décretloi et la loi elle-même. Le décret-loi peut faire Pobjet de l’examen critique en la forme et au fond, de la part de tous les tribunaux, au même titre que les actes de gouvernement, parce que c'en est un. Il faut que la délégation ait été faite au chef du pouvoir exécutif; sans cela le décret n’a pas d'autorité législative, et aucune sanction ne lui est attachée; par suite les tribunaux, sans avoir l’ancien droit direct de remontrance, peuvent se refuser à l'appliquer, mais sous Certaines conditions (Cons. d'Etat, Cont., 29 nov. 1872-6 janv. 1888).

Quant aux actes de gouvernement, voilà plus de quatre-vingts ans que la question est posée de distinguer nettement l’acte gouvernemental de l'acte administralif; elle n'a jamais reçu de solution satisfaisante. Certes il n'y a pas de difficulté à distinguer parmi les actes gouvernementaux ceux qui ont pour objet de pourvoir aux besoins de la société politique toutentière, à veiller à l'observation dela constitution, au fonctionnement des grands pouvoirs publics et aux rapports avec les puissances étrangères. Ce sont là toutes malières, dit M. Béquet (1), dont le domaine est, en droit public et en droit des gens, assez facile à

1. Répertoire du droit administratif, v Contentieux administratif, n° 285,

déterminer et même au sujet desquels on pourrait sans danger étendre au gouvernement la latitude d'action. Mais qu'est-ce, en administration, qu’assurer l'exécution journalière des lois? Qu'est-ce, qu’en gouvernement, pourvoir à la sécurité extérieure et intérieure? Et, comme le fait remarquer le même auteur,si le gouvernement pour pourvoir à la sécurité intérieure supprime l'exécution d’une loi, si, pour pourvoir à la sécurité extérieure, il suspend les rapports des citoyens avec ladministration centrale, accomplira-t-il un acte d'administration ou un acte de gouvernement? En un mot, l’acte arbitraire accompli par le gouvernement dans un intérêt politique est-il un acte de gouvernement, qui puisse être exécuté souverainement comme tout acte de gouvernement, parce que c'est en vertu du droit de souveraineté qui lui a été conféré par la collectivité-nation? S'il faut admettre les actes de gouvernement, ce sont ceux expressément autorisés par les constitutions ou les lois. Les autres ne sont que des fütits de jouvernement, pour employer la très heureuse expression de M. Béquet, et sont justiciables, suivant le cas, des tribunaux civils ou des tribunaux administratifs. Comme nous le disions à propos des décrets-lois, le prétexte de /a raison d'Etat ne peut servir de motif à n'importe quel fait, malgré le très éloquent rapport de M. Vivien (1). La puissance d'Etat est une déléga- 1. Rapport sur la loi organique du 3 mars 1849 : «... Dans un

« gouvernement représentatif, sous le principe de la responsabilité, «il est des circonstances où, en vue d’une grande nécessité poli-

tion, avons-nous dit. Les expressions sont celles de droits préexistants à lui-même, qu’on lui a attribués, qu’à la rigueur on a créés pour lui, mais qui ne sauraient se créer par lui. Ce n'est pas parce qu'il n’est pas justiciable qu’il ne peut être jugé, mais parce qu'il a agi dans les limites de ses pouvoirs constitutionnels et légaux et que dans ce cas seulement, les lois organiques des attributions judiciaires refusent aux tribunaux le droit de connaître des décisions gouvernementales. Dans les autres cas, il y à violation de droits réels et existants, de propriété, ou de liberté. |

Cette théorie pendant longtemps ne fut admise ni par la Cour de cassation, ni par le Conseil d'Etat. Deux arrêts historiques, que nous voulons rapporter, en sont la preuve:

Les enfants et héritiers de la famille d'Orléans ayant revendiqué les biens compris dans la donation universelle à eux faite Le 7 août 1830, par le roi Louis- Philippe, leur père, biens dont le décret du 22 janvier 1852 avait prononcé la restitution au domaine de PEtat, l'autorité Judiciaire saisie se déclara incompé-

« tique, les ministres prennent des mesures qui blessent les droits « privés. Ils en répondent devant le pouvoir politique. Les rendre « justiciables d'un tribunal administratif, ce serait paralyser une « action qui s'exerce en vue de l’intérèt commun et créer dans l'Etat « un pouvoir nouveau qui menacerait tous les autres. Les mesures « de sûreté générale, l'application des actes diplomatiques ne ren- « trent pas dans le contentieux administratif, bien que des droits « privés puissent en être atteints. On ne saurait sans danger les € livrer à l’opposition d'une juridiction quelconque ».

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