Gibson v. Young 190 N. S. W. R
2. Nous aurons l'occasion de retrouver cette comparaison lorsque nous étudierons la théorie francaise interprétée par M. Barthélemy. Le Roux 3
avocats et des témoins qui peuvent dans certains cas causer un préjudice aux particuliers sans que ceux-ci aient la faculté de recourir contre les auteurs de ces dommages. Bref, le tribunal — et il n'inaugurait rien en cela — étendit l'immunité au fonctionnaire, auteur du dommage, admettant qu'il y a entre PEtat et le fonctionnaire un lien réel de droit, et non entre le fonctionnaire et le particulier. Austin appelle le devoir du fonctionnaire un «devoir absolu et non un devoir relatif ».
Dans l'affaire Davidson- Walker, le tribunal ne parut pas cependant déclarer l'immunité absolue du gouvernement ; le juge Aven déclara que les droits des citoyens vis-à-vis de la Couronne ne sont pas aussi étendus que vis-à-vis des autres citoyens ; puis il se borna à se déclarer incompétent ; la Cour confirma el le dommage resta sans réparation. Nous retrouverons plus tard cette théorie de distinction.
Mais il apparaît que l'immunité de la Couronne elle-même s'estompe beaucoup avec le temps et avec la variété grandissante des services d'Etat. Le principe d’immunité, d'irresponsabilité demeure nécessairement plus stable d'apparence dans les pays de monarchie, comme lAngleterre ; nous verrons, cependant, les concessions nécessaires qui semblent s'affirmer au principe contraire. Il était intéressant de noter les prérogatives tenaces de la Couronne anglaise, comme vestige Le plus moderne de l'ancienne règle absolue.
I. — Administration proprement dite. — Action de l'Etat; ses organes. — Principe de responsabilité.
Il. — Différentes théories sur la nature de cette responsabilité. — Théorie de la responsabilité de droit commun (directe, indirecte). — Théorie de la responsabilité contractuelle. — Théorie de Fassurance. — Théorie du risque étatique.
IE. — Essai d’une théorie.
La principale raison d’être de l'Etat est dans l'administration des intérêts publics : celle-ci se manifeste par ce qu’on appelle l’exercice de la puissance publique. Les actes que PEtat accomplit alors sont appelés actes d'autorité, par opposition aux actes de gestion qui Sont, comme nous lavons vu, les actes d'administration de son patrimoine privé el ceux accomplis en vue du fonctionnement de ses services publics et qui ne contiennent ni injonction, ni prohibition, ni autorisation de police.
Ces actes d'autorité ont leur source dans le droit
qui appartient à l'Etat de commander aux particuliers et de s’en faire obéir dans l'intérêt de la colleclivité ; ils constituent, eux, des prescriptions, des injonclions, des autorisations ou des jugements.
L'Etat, organisme complexe mais réel, ainsi que nous lavons dit plus haut, est constitué dans son existence par la cohésion de tous les organes, agents directs dont le mouvement correspond à un besoin sénéral et à un ordre exprimé de la volonté collective. La vie propre de chacun des organes s’est substitué à une vie générale : Les organes sont PEtat.
Par suite, tous les actes des organes sont faits par l'Etat, et engagent sa responsabilité. C’est, ainsi que dit Zacchariæ (1), une garantie nécessaire donnée au citoyen qui doit obéissance ; c'est le moins qu’en échange de cette obligation, il puisse compter sur la réparation des dommages qui peuvent en résulter pour lui.
La responsabilité est, on le sait, en droit, l'obligation de réparer les conséquences dommageables qui résultent d'un fait. Le principe de cette responsabilité s'exprime, en notre droit commun, dans les termes de l’article 1382 du Code civil.
Tous les auteurs sont d'accord sur ce point: c’est ainsi que les victimes d’accidents causés par les autos sont déboutées de leur action lorsqu'il est éta-
1. Zachariæ, Zetschrift für Slaalsiwissenschaft, 1863, p. 582 et suiv.