Cass., 26 mai 1852 ; Reiset, S
3. Pour mémoire : l'exercice du droit de propriété (Demolombe, XI, n. 648 ; Baudry-Lacantinerie, Il, 1349 ; Sourdat, 1, 425) ; le droit d'action en justice (Chauveau et Carré, quest. 544) ; le droit de recours (Fuzier-Herman, v° Aesp. civ., 873) : le droit de légitime défense (Cass., 19 déc. 1817, etc.) ; le droit de défense du territoire (Cass., 28 avril 1875 ; Cossonet, S. 75. 1. 267), ete. Il y a dans tous ces cas usage de droits.
Ce principe d’une faute nécessaire au droit à la réparation du dommage s'applique-t-il à l'Etat dans l'exercice de sa puissance publique ?
Cette question a donné naissance à de nombreuses controverses et a été résolue différemment selon l'opinion que professe chaque auteur sur la nature et la personnalité de l'Etat.
Pour ceux qui considèrent que lEtat est un être purement fictif, il ne peut, en effet, s'agir de faute. C’est ce qu'écrivait Savigny, repoussant la responsabilité pour délit de l'Etat, et ce, avec sa fougue et son érudition habituelle : « L'Etat ne peut avoir aucune volonté ; les représentants ne peuvent avoir reçu le mandat de faire des choses illicites, car de tels actes sont étrangers à sa destination » (1).
Gierke, au contraire, et ceux de son école organique considèrent que PEtat est un acte Juridique réel, capable de vouloir, d'agir; il est capable aussi de mal faire. Sa volonté est celle de tous ses membres.
Que l'Etat ait une volonté réelle, ou une volonté légale, cela importe peu; il en a une, à coup sûr, ayant une existence juridique, étant capable de droits et d'actions. Il ne faut pas oublier justement ici que PEtat est l’ensemble de ses organes, qui agissent au nom de PEtat, meltant à son service une capacité physique réelle, agissant avec des rmovens réels : la faute est génératrice des dommages qu'ils causent au nom de PEtat, parce qu'ils sont l'Etat.
1. Savigny, Système de droit romain, trad. Guénoux, nos 94-95?
Des auteurs — et nous le rappellerons plus tard — affirment pourtant que si l'Etat commet une faute il sort, par là-même, des fins qui lui ont été spécialement désignées par la volonté collective dont il est l'expression; que la collectivité n’a pu vouloir un acte illicite ; que, pourtant, tout acte entaché de vice perd son caractère d'acte de l'Etat! Le moyen est trop simple pour invoquer lirresponsabilité de l'Etat ; il n'est plus de notre époque qui distribue à profusion des moyens de recours.
La faute semble donc génératrice de la responsabilité de l'Etat. Cependant nous affirmons qu'elle n'est pas nécessaire.
L'Etat est investi, nous le verrons aussi, de prérogatives exorbitantés du droit commun et que la loi lui reconnait ; 1l accomplit des actes qui sont hors l’activité des individus ; et cependant il reste dans la limite de ses droits. N'ayant pas en face de ceux-ci des droits égaux, il peut causer aux biens des particuliers des dommages plus ou moins étendus en restreignant, par exemple, le produit utile que des citoyens peuvent reurer des choses, Cela se présente surtout en matière législative, dans la création des monopoles où dans la suppression d'industries nuisibles à l’hygiène et à la sécurité publiques. Nous ver rons cependant que, même dans ce cas, il y a leu de dégager un principe certain de responsabilité.
Et comme toutes ces mesures sont de puissance publique, on peut dire que l'existence d’une faute,
nécessaire pour engager la responsabilité de l'Etat dans ses actes de gestion, ne l’est plus quand il s’agit de l'exercice de la puissance publique.
Ce qu'il importe surtout de dégager maintenant, c'est le principe de cette responsabilité. Réside-t-1l dans les textes ordinaires du droit commun, articles 1382 et suivants du Code civil, dans l'esprit d’un contrat mutuel, dans l'existence d’un risque d'Etat analogue au risque industriel et créant une sorte de contrat d'assurance mutuelle ou tout simplement dans un critérium naturel d'équité ?
C'est la raison de théories qui ont aujourd’hui encore leurs partisans fervents dans cette matière restée si vague depuis longtemps.
I. Thèse civiliste. — Les civilistes affirment que la responsabilité de l'Etat découle des articles 1382 et suivants du Code civil. Cette théorie est celle qui paraît être aujourd'hui la plus importante, nous dirons la plus dangereuse ; elle conduit à des conséquences qu’un raisonnement superficiel pourrait facilement admettre ; c'est naturellement celle de la plupart des commentateurs du Code civil : Demo-
4. Laurent, &. XX, p. 438 : « L'Etat ne doit gérer les intérêts généraux que dans la limite de son pouvoir. L'intérêt général l'emporte sur l'intérêt privé mais pas sur le droit privé »; Aubry et Rau, IV, $ 447, p. 759: Demolombe, XXXI. n. 637 ; Cons. d'Etat, # mai 1870, D. 72. 3. 4 : 9 août 1865, D. 66. 3. 27 : Bruxelles, 5 novembre 1844, Pas. belg., 45.2. 3 ; 3 août 1875, Pas. belg., 75. 2. 172 : « La responsabilité de l'Etat est engagée par cela seul qu'il a violé le droit d'autrui.