‹ Essai Sur La Notion De La Responsabilité De L'État Considérée Comme Puissance Publique Et Notamment Dans L'Exercice Du Pouvoir LégislatifChapitre 16 sur 37 · ESSAI SUR LA NOTION DE LA KESPONSABILITÉ DE L'ÉTAT A · texte numérisé non relu

ESSAI SUR LA NOTION DE LA KESPONSABILITÉ DE L'ÉTAT A

lombe, Aubry et Rau, Marcadé, l'ont soutenue tour à Lour en France. A l'étranger, de savants jurisconsultes, Gierke en Allemagne, Meucci en Italie, Laurent en Belgique, ont admis aussi que l’on devait apphquer à l'Etat les règles du droit privé. Et nous signalerons que la Cour de cassation et nos cours d'appel ont adopté cette théorie pendant de longues années, à l'encontre du Conseil d'Etat, qui lui-même a rendu quelques arrêts conformes.

Parmi ces doctrines civilistes, il nous faut distinguer celles qui, donnant à l'Etat une personnalité réelle, réclament contre lui l'application de larticle 1382 C. civ., et celles qui, estimant l’impossibilité où est l’Etat de causer un dommage d’autre façon que par l’intermédiaire nécessaire d’un agent, représentant de l'Etat, commis par lui, réclament contre cet Etat l’application de l’article 1384 du C. civ. En un mot les uns prétendent à la responsabilité directe, les autres à la responsabilité indirecte. Disons d’abord quelques mots de cette dernière.

L'Etat personne morale, personne civile capable de droits et d'actions ne peut s'exprimer que par les actes administratifs qui sont, sinon la conception, du moins le fait exclusif des agents de l'Etat. Ce sont eux, et eux seuls, qui, agissant en son nom, sont” ses préposés, les intermédiaires entre PEtat et le particulier. L'Etat est le commettant de ses fonctionnaires.

Or l'article 1384 dit expressément que les maîtres et les commettants sont tenus du dommage causé par

leurs domestiques ou préposés. « La règle, bien entendu, dit Marcadé (1), s'applique à PEtat et aux diverses administrations publiques, par rapport à leurs agents préposés ou employés, comme aux commettants particuliers ». L'administration doit être soumise au droit commun; or, de droit commun, les tribunaux judiciaires sont compétents pour prononcer sur toutes les réparations des dommages causés par le fait, l'imprudence ou la négligence d’autrui.

« Attendu, dit la Cour de cassation — 1avril 1845, Depeyre; D. 1845. 1. 261 — que l'Etat représenté par les différentes branches de l'administration publique, est passible des condamnations auxquelles le dommage causé par le fait, la négligence ou lPimprudence de ses agents peut donner lieu; qu’aucune loi ne soustrait à la compétence des tribunaux civils les administrations publiques autorisées à exploiter des entreprises de transport par terre ou par eau, soumises habituellement auxdits tribunaux ».

« Ilest naturel, ajoute Sourdat, que le droit commun s'applique. Les obligations à la charge de l'Etat ne découlent pas invariablement d’un acte d'administration (2) Les tribunaux civils ne font que reconnaitre une obligation créée par l'Etat; ils sont

1. Marcadé, Ærplication du Code Napoléon. Püris, 1869, t. V, p. 281.

2. Sourdat, 7raité général de la responsabilité. Paris, 1909, IE, p. 89.

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