Michoud, op. cit,, n
Il ne faut pas oublier que lorsque l'Etat paye, c’est l’ensemble des contribuables, et on ne peut disposer de leur argent quand ils sont étrangers à la faute commise.
Ce raisonnement ne suffit pas; puisqu'il ne fait que conduire l’application d’un texte à des conséquences inacceptables. Ce qu'il faut dire surtout c’est que Particle 1384 ne peut s'appliquer qu’à l’homme, et aux rapports d'ordre privé qui réunissent le commettant au préposé, non à ceux entre PEtat et ses représentants ; que les articles 1382 et suivants sont basés sur l’idée de faute. La responsabilité de PEtat est d’une autre nature.
Les droits qu'a l'Etat sur les biens qu'il administre comme puissance publique ne sont pas assimilables à ceux du propriétaire sur ses biens.
Et ainsi que le fait remarquer M. Roger (1), l’interprétation que nous donnons à ces articles est la seule conforme aux intentions du législateur de 1804. Au moment de leur rédaction, il semble impossible qu’on ait accepté Ia responsabilité de l'Etat sans discussion. Et rien dans les travaux préparatoires ne fait voir qu'on ait prévu lapplication de ces articles à l'Etat. Les procès-verbaux de la section de législation ou de l'assemblée générale du Conseil d'Etat, le rapport de Treilhard au nom du Conseil, celui de Tarrible au nom du Tribunal sont muets sur ce point.
4. L. Roger, Ve la responsabilité civile de l'Etat, thèse. Paris, Rousseau, 4900, p. 36 et suiv.
16 CHAPITRE ii
« Jamais, écrit M. Laferrière (1), les auteurs du ode n'ont pensé que cette question püût se poser sur ces textes etil y avait à cela deux raisons préremptoires. La première c’est qu'ils faisaient un Code civil et que pendant toute la durée de leur œuvre, ils avaient maintes fois manifesté la volonté de ne tracer que des règles de droit civil et privé, et de ne les rendre applicables aux administrations publiques qu'en vertu de dispositions expresses. Ils ont même cru nécessaire de procéder ainsi dans beaucoup de cas où PEtat n’agit que comme propriétaire (2).
La seconde raison c’est qu’en 1804 le caractère administratif de la responsabilité de PEtat était consacré d’uné manière absolue, quelquefois même d’une façon trop absolue par la jurisprudence de la période révolutionnaire et par celle que le Conseil d'Etat venait d’inaugurer. La pensée de lui ôter ce caractère par des arücles du Code, d'ailleurs muet sur la question, n'a pu venir à l’idée de personne ».
Les rapports qui existent entre l'Etat et les fonc- Honnaires ne peuvent être comparés à ceux qui unissent les commettants à leurs préposés : ceux-là sont de droit public; leur élection ou leur nomina-
lion est un acte de puissance publique; la jurispru-
1. Op. cit, 1, p. 678 : « Si les rédacteurs du Code eivil avaient entendu soumettre l'Etat aux règles des articles 1382 et 1384, il est probable qu'ils auraient employé, pour exprimer cette idée, d’autres expressions que celles d'homme, de commettant, de préposé ».
2. Voy. CG. civ., art. 538 et suiv., relatifs aux biens ; art. 636, sur les droits d'usage dans les bois et forêts ; art. 650, relatif aux servitudes ; art. 2227, sur la prescription, ete,