‹ Essai Sur La Notion De La Responsabilité De L'État Considérée Comme Puissance Publique Et Notamment Dans L'Exercice Du Pouvoir LégislatifChapitre 20 sur 37 · ESSAI SUR LA NOTION DE LA RESPONSABILITÉ DE L'ÉTAT A · texte numérisé non relu

ESSAI SUR LA NOTION DE LA RESPONSABILITÉ DE L'ÉTAT A

immédiats, des organes de l'Etat par opposition aux auxiliaires, subalternes, préposés ceux-là, qui tomberont sous le coup de 1384. Il faut alors que l'Etat ait choisi son préposé et ait conservé sur lui un pouvoir de direction et de surveillance.

Pour ces auteurs comme pour les autres, les arguments sont tirés de la généralité des termes des articles qu'ils invoquent.

C’est donc la même fin de non-recevoir que nous opposons à cette théorie, quant au principe de la responsabilité de l'Etat, seulement. |

IT. — On a soutenu que la responsabilité de PEtat naissait d’une faute contractuelle de l'Etat. C’est la thèse de ceux qui, comme J.-J. Rousseau, Hobbes, expriment l'existence de l'Etat d’un «contrat ». De quelle nature est ce contrat ? Dans quels termes a-t-1l été passé ? Personne ne l’a dit ! À moins qu’on ne se suffise des conditions d'équité, de justice appropriées aux besoins des droits de la société de l’homme à l’état de nature. Bref, lhomme abandonne à l'Etat une partie de sa personnalité ; en ééhange l’Etat doit assurer le bien être collectif : sécurité, justice, conservation et exubérance des intérêts matériels et moraux de la collectivité-nation. « L'union intime du droit et du devoir montre la supériorité du droit public sur le droit privé ». L'Etat ayant des droits, a des obligations d'autant plus sacrées. L’inexécution des obligations, comme celle de faire, entraine contre lui une condarmna-

Le Roux 4

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tion à des dommages-intérêts au profit des particuliers victimes de ses fautes ou de sa négligence.

Cette doctrine fut celle de la jurisprudence allemande en de fréquentes occasions (1). Elle manque absolument de base puisqu'on ne connait n1 les termes ni les signataires de cette obligation sans date. En supposant même qu’elle ait existé, on ne peut la comparer à une obligation passée entre particuliers et qui se résout en cas d’inexécution, en dommagesintérêts dont la crainte poussera souvent à l’exécution. Appliquer ces principes à l'Etat serait désastreux pour les finances, puisqu'ils engloberaient toute faute, toute négligence, toute omission même lorsqu'elles n’entraineraient pas de dommage (!) et serait inutile par suite de son exagération, car l'Etat ne peut être contraint que s’il le veut bien. A ce prix-là, il ne s’y déciderait jamais.

Et puis, il faut se faire une autre idée de l'idéal qu'on doit obtenir en l'Etat : la garantie pécuniaire qui ne peut être complète n’est rien auprès des garanties des droits du citoyen et de ses libertés. Enerver l’activité des représentants de l'Etat ne saurait accroître l'intelligence de leurs services. C’est ce que dit si bien M. Michoud (2).

I faut done n'attacher aucune importance à cette théorie de la faute contractuelle de l'Etat.

1. V. Lüning, Die Hafhing des Staats aus rechswidrigen Handlungen seiner Beamtem, 879, p. 100, note 1, et le rapport d'Heffter dans Archiv des criminalrechts, 1851, p. 446 et suiv.

2, UHR CCU., D." 40,

IT. — Une autre théorie est affirmée non sans quelque talent original par quelques juristes du droit public et notamment par des professeurs de la Faculté de Paris.

« Les choses, dit M. Hauriou (1), se passent comme st les personnes morales, comme telles, géraient une assurance mutuelle contractée entre les administrés contre le risque des accidents administraüufs ».

Cette idée d'assurance vient du principe d'égalité devant la loi et les charges publiques ; cette égalité se poursuit directement (impôts, service militaire), ou indirectement par des compensations (taxe militaire, indemnités). Mais il faut que le particulier établisse l'existence d’un préjudice spécial à lui ou à une catégorie de gens ; sans cela, ce préjudice serait collectif, partant normal.

Mais notez que le parüculier n'a pas le droit, même en cas de dommage spécial, de discuter tous les actes administratifs (de gouvernement, de puissance publique).

Et la base de ce contrat d'assurance mutuelle nous semble être, comme dans la doctrine précédente, dans la contre-partie nécessaire du devoir d’obéis= sance qu'ont les particuliers vis-à-vis des fonctionnaires, dans la garantie d'aucune violation de droit ou de liberté. Mais se rendant compte qu'il ny a

4. M. Hauriou, Précis de droit administratif. Paris, 1897, p. 174 eb suiv.

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pas de texte, M. Hauriou à pris la formule de fiction : «Tout se passe comme st...»

Le service d’assurance devient un service nouveau pour lequel des fonds spéciaux seront créés, quoi qu’en puissent dire les rapporteurs du budget français.

Cette théorie ne manque pas d’un certain charme ; mais nous lui préférons, quant à l’exposé, sa devancière immédiate — nous croyons, sa source même — que l’on peut trouver dans les observations que fit M. Larnaude sur «les indemnités au cas d’erreurs judiciaires » (1). « Je ne pense pas, disait l’éminent professeur de la Faculté de Paris, qu’on puisse parler de l’article 1382 du Code civil, quand il s’agit de l'Etat agissant comme personne publique ; j'admets ce point de départ quand il fait des actes de gestion, mais je ne le comprends plus quand il s’agit de l'Etat souverain, car l’article 1382 est fait pour les rapports entre personnes privées et personnes qu'on leur assimile ». Et puis, il ne peut être question de faute. La théorie de la faute subit, il est vrai, une crise singulière : la proclamation du risque professionnel en l'absence de loute faute es! l'abandon de celte théorie. Les causes d'application de ce risque seront souvent inconnues ; les conséquences en tomberont dans les frais généraux de la production. « C’est une idée pareille qu'il faut admet-

1. Bulletin de la Société générale des prisons, janvier 1896, p. 9 et suiv.

tre ici : lorsque cette grande machine qu’on appelle PEtat — cent fois plus puissante et cent fois plns dangereuse aussi que les machines de l'industrie — a blessé quelqu'un, il faut que tous ceux dans l'intérêt de qui elle fonctionnait en causant ce préjudice, viennent le réparer. Ainsi l’exigent les principes de solidarité et de mutualité qui sont le fondement même de nos institutions et dont aucune conséquence n'est, certes, plus intéressante ».

L'avantage de celte argumentation est principalement de détruire l'idée de faute nécessaire en cas de dommage :1l suffit qu'il v ait un préjudice certain. Peut-être même là — puisqu'il n’y à aucune réserve — y àa-t1l cette exagération que nous signalions lors de l’examen de la théorie de la faute contractuelle : toute faute légère ou lourde, personnelle ou non du fonctionnaire, toute négligence, toute omission, entraîne le droit à la réparation pour la victime, obligation à la responsabilité pour PEtat, avec cette distinction toutefois qu'il faudra l’existence d’un dommage. Etn’y a-til pas là une impression fâcheuse : on ne sait trop si l'Etat est un patron qui doit subir le risque ou l’ensemble des citoyens concourants, y compris l’auteur du dommage, à réparer un préjudice qui ne leur profite pas, au contraire. L'Etat, qui, dans l'esprit de M. Larnaude, nous paraît avoir une personnalité indépendante des personnes doit supporter le risque ; mais ce sont les contribuables, les victimes qui sont les assureurs ! Cela nous paraît impossible à poser. Et c’est pourquoi la formule du

« Risque étatique » — malgré qu’elle conduise à un résultat fort plaisant — ne nous paraît devoir être admise, justement parce qu’elle déduit un résultat vrai d’une raison fausse et impossible.

Quelle est donc la jurisprudence en cette troublante matière ?

La Cour de cassation dès 1845 n’hésita pas à assimiler l'Etat à un commettant du droit commun, et à le rendre par suite justiciable des tribunaux civils (1).

« Attendu, porte l'arrêt du 4% avril 1845 (Sirey, 45. 4.363), que s’il est prescrit aux tribunaux de s’abstenir de toutexamen et de toute critique des règlements et actes administratifs, il est incontestable qu'il appartient à l’autorité judiciaire d'apprécier dans les cas prévus par les articles 1382, 1383, 1384 du Code civil les faits résultant de l'exécution plus où moins intelligente, plus ou moins prudente des règlements administratifs. »

Et la Cour amplifiait encore le 19 décembre 1854 (Sirey, 55. 1. 266): « Attendu que les tribunaux civils sont compétents pour statuer sur toutes les réparations de dommages causés par le fait d'autrui, par sa négligence, par son imprudence ou par l'inobservation des règlements; que cette compétence est générale et qu'elle ne saurait être modifiée parce que les faits de négligence ou d'imprudence constitueraient en même temps des infractions de la part des

1. C'est lorsqu'il s'agit des juridictions qu'on peut comprendre l'attribution de compétence entrainant la pétition de principe, beaucoup mieux que lorsqu'il s'agit d'un intérêt purement doctrinal,

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