‹ Essai Sur La Notion De La Responsabilité De L'État Considérée Comme Puissance Publique Et Notamment Dans L'Exercice Du Pouvoir LégislatifChapitre 21 sur 37 · ESSAT SUR LA NOTION DE LA RESPONSABILITÉ DE L'ÉTAT · texte numérisé non relu

ESSAT SUR LA NOTION DE LA RESPONSABILITÉ DE L'ÉTAT

employés des administrations publiques aux règlements de ces administrations ; qu’à l'égard de ces employés l’action exercée contre eux a son principe dans le droit commun et doit être jugée par les principes de ce droit ; que si cette action par sa nature réagit contre l'administration elle-même et peutamener des condamnations envers elle, comme responsable du fait de ses agents, cette responsabilité n’est aussi que la conséquence du droit commun ; que les administrations publiques, comme représentant PEtat, ne sont pas à l'abri des poursuites Judiciaires qui ont pour objet de faire établir et déclarer cette responsabilité et de faire reconnaitre les conséquences légales qui en découlent ».

Le Conseil d'Etat au contraire, prétendant à l'attribution exclusive de sa compétence pour déclarer l'Etat débiteur, affirmait que les rapports, droits et obligations qui naissent des services de PEtat ne peuvent être réglés selon les principes et les dispositions du seul droit civil, et comme ils le sont de particulier à particulier ; que notamment en ce qui touche la responsabilité de lEtat en- cas de faute, de négligence ou d'erreur commise par un agent de l'administration, cette responsabilité n’est ni générale, ni absolue ; qu'elle se modifie suivant la nature et les nécessités de chaque service; que dés lors l’administration seule peut en apprécier les conditions et la mesure.

À vrai dire, le Conseil d'Etat fait beaucoup plus

afin de s'emparer de la compétence que pour déter-

miner la nature de la responsabilité de PEtat: celle-ci semble infiniment variable au gré des juges ou de l'Etat lui-même! Mais pourtant il convient d'ajouter que le Conseil, soit dans son intérêt, soit dans celui des particuliers, soit dans celui de l'Etat lui-même enlève au droit commun le principe de cette responsabilité : ce qui est un progrès certain.

Le Tribunal des conflits profita de sa très courte apparition de 4850 pour se rallier à la doctrine du Conseil, mais, lui, en abandonnant même toute faculté de reconnaître l'Etat débiteur.

20 mai 1850, Manoury-Lebon, 477; 17 juillet 1850, Letellier-Lebon, 693, etc.

Mais il ne sut pas mettre d'accord les deux juridictions ; la Cour et le Conseil persistèrent dans leur mutuelle jurisprudence. Depuis 1855 (aff. Rottschild) jusqu'en 1870 (Thonet et Gérot) le Conseil reconnut invariablement la possibilité où il était, lui exclusivement, de proclamer la responsabilité spéciale de l'Etat; mais ses arrêts visaient surtout des dettes anciennes où il eut le grand tort de confondre les créances de l’État, personne publique, et celles de l'Etat personne privée.

1858, Carcassonne; 1861, de Reister : 1861. Baudry; 1862, Vivien; 1868, Bourdet.

Dans sa réapparition en 1872, le Tribunal des conflits eut à se prononcer sur la question. M. Teissier (1) rappelle que la discussion fut longue et à ce

LOI ENSDAOTe

point vive qu’un partage de voix se produisit : il fut tranché par M. le garde des sceaux Dufaure dans le sens de la compétence administrative (1), et cet arrêt mit fin à une des polémiques les plus longues entre nos deux grandes juridictions (2). (II faut signaler que le Conseil laisse toujours aux tribunaux civils le soin d'apprécier la responsabilité de l'Etat lorsqu'on se trouve en présence de ce qu'on appelle « la voie de fait » (3), puisque la Cour de cassation se ralliait, dès le 4 juillet 1875, à cette doctrine. Les termes du dernier arrêt rendu en cette matière le 3 juillet 4905 (Bull. cass. civ., 1904, 124) méritent d’être rapportés : « Attendu que la responsabilité qui peut incomber à PEtat pour la réparation du dommage causé par ses agents n’est point régie par les principes du droit commun, établi pour les rapports des particuliers entre eux et dont l'application appartient à l'autorité judiciaire ; que cette responsabilité à des règles spéciales qui varient suivant les besoins des divers services publics et la nécessité de concilier les droits de l'Etat avec les droits privés ». La Cour condamnait donc bravement son ancienne doctrine, affirmait qu'il faut chercher ailleurs que dans le droit privé

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