Aff. Blanco, 1er fév, 1873 ; Leb. 1er suppl
2. On sait, en effet, que malgré que la division de compétence semble bien nette, la Cour et le Conseil ont été et sont encore en longues discussions d'attribution sur certains points (Travaux publics. Mur de face. Droit d’affouage. Enseignement congréganiste. Loi du 7 juillet 1904, etc.).
3. Laumonnier-Carriol, 5 déc. 1879, L. 768 ; de Plazanet, 1877, L. 261.
les principes de la responsabilité de l’Etat, mais s’en remettait à d'autres pour ce soin!
Quels sont donc ces principes que n'osent aborder franchement nos tribunaux, et sur lesquels discutent nos juristes ?
Il ne faut pas oublier ce qu'est l'Etat: une machine — M. Teissier le dit lui-même: l'Etat est une machine gouvernementale — mais mieux, un organisme social, composé d'organes dont le groupement, fait par les soins de la collectivité, forme, est l'Etat. Chaque organe, dont l’action de fonction est action de l'Etat abandonne au profit de la collectivité sa personnalité civile commune, mais seulement pour et par sa fonction.
À côté de ses organes, représentants directs, l'Etat a des auxiliaires. Il sera donc responsable directement ou indirectement, mais plus largement qu'un ètre du droit commun, parce qu'il n’est pas un être physique, et surtout parce qu'il n’est point besoin de la notion de faute dans l'analyse des recours contre l'Etat.
Nous le disions précédemment, la question a été faussée en France par le voisinage de la question de compétence : on à voulu soustraire l'Etat aux tribunaux Judiciaires. Débarrassons-nous de cette préoccupation el nous verrons que si cette solution tient à cœur pour l'admission du principe que nous posons, elle n’est pas incompatible avec lui.
La faute, a-t-on dit, est l'œuvre de la volonté d’un
homme et non d’une collectivité. Merlin (1), Savigny (2) le prétendaient déjà. Bien d’autres l’ont affirmé depuis. Il faut rejeter cette théorie de la faute impossible, théorie basée sur la prétendue fictivité de la personne morale. L'Etat n'est pas fictif; il est composé d'êtres du droit commun, capables de vouloir, et par suite de commettre une faute. L'ensemble de la volonté des organes forme une volonté collective distincte de la volonté des individus. L'effort de fonction fait par chaque organe constitue une expression spéciale, de forme spéciale, née d'une volonté spéciale. Cette organisation peut done vouloir le bien et le mal; il y a done là, pour ceux qui expriment cette volonté, les organes de l'Etat, l'Etat, la source d'une responsabilité. Bien entendu, n’appelons pas cette volonté spéciale une volonté naturelle, puisque l'Etat n'est pas un être naturel; appelons-la volonté légale d'une collectivité réelle.
La personnalité civile du représentant: organe s'efface devant la personnalité juridique de l'Etat-collectivité qui agira, deviendra propriélaire, créancière ou débitrice.
Mais alors l'Etat pourra vouloir des actes ïllicites ?
Il n’y a pas à faire de sophismes, dit M Michoud. La loi autorise la personne morale en vue d’un but que celle-ci reste libre de chercher par tous les
1. Merlin, Quest. de droit, v° Responsabilité des communes. 2, De Savigny, op. cit,, S 94,
moyens. On ne peut pas plus écarter les moyens illicites que les moyens malhabiles. Il suffit que la volonté soit exercée en vue d’un but, sans cela ce serait créer un être privilégié avec rien que des bénéfices et aucune charge.
Où, pourtant, l’on devra faire intervenir la faute nécessaire, c’est en cas où le dommage est né du fait, non du représentant direct, mais de l’auxiliaire préposé. Là, lEtat est dans la même situation, — toutes choses égales, d’ailleurs — que le commettant du droit commun. Il pourra décliner sa responsabilité de mauvais choix, soit en démontrant qu'il n'avait sur cet auxiliaire aucun pouvoir de direction ou de contrôle, soit en établissant qu'il a tout fait pour empêcher le dommage. Des jurisprudences et des législations ont déjà, à l’aveugle, adopté ce principe (Code forestier, art. 206; Cour de cass., 3 janvier 1845, D. 45. 1. 86). Mais cette responsabilité du fait de l’auxiliaire n’est que l'exception. L'Etat n'agit guère que par ses représentants directs, etnous répétons que ceux-ci étant l'Etat, engagent nécessairement la responsabilité de l'Etat, et ce, directement.
Mais alors où prendra-t-on, dans quel texte de loi ou de constitution puisera-t-on le droit de poursuivre l'Etat et, par suite, devant quels tribunaux ?
Tout simplement dans /e principe d'équité et de justice naturelle qui ordonne la réparation du dommage causé el qui à dicté, sous certaines formes nécessitées par les sujets d'application qu’on proposait spécialement, les termes des articles 1382 et