ESSAT SUR LA NOTION DE LA RESPONSABILITÉ DE L'ÉTAT
suivants du Code civil. Mais rien que dans son principe et non dans l'expression qu’en à faite le législateur. « Tout dommage doit être réparé ; tout préjudice à sa cause dans l’expression d’une volonté, que cette volonté soit personnelle ou collective, réelle ou légale ».
Pourquoi, nous dira-t-on, ne pas appliquer tout simplement les articles du droit civil, et ne pas — ce qui serait une garantie ordinaire et juste — forcer à l'établissement de la faute ?
Justement parce que l'Etat n’est pas un simple particulier ; ayant plus de droits, il a plus d'obligations; nous le disions plus haut, il n’y a pas égalité dans les rapports de PEtat et du citoyen ; l'Etat estun organisme plus complexe, dont toutes les manifestations, si l’on n’y veillait, seraient capables d’écraser lindividu.
Et la preuve que nos adversaires eux-mêmes l'entendent ainsi sans se l'avouer, c’est l'admission qu'ils font de la responsabilité extraordinaire de l'Etat.
En exerçant les prérogatives exorbitantes du droit commun, disent-ils (1), que la loi lui reconnaît ou en usant des puissants moyens d’action dont 1l dispose, l'Etat accomplit des actes qui, par leur nature ou leur importance, dépassent de beaucoup ceux” que font les individus, tantôt il impose, en effet, aux citoyens une diminution du produit utile de leur industrie, tantôt il leur enlève même le bénéfice
4 Hauriou, 0p. cit., p. 174 et suiv ; Roger (thèse), p. 142 et
suiv.
(monopoles) ; et ces auteurs qui refusaient pour l'Etat l’application d’un simple principe d'équité, revendiquent cette équité pour les dommages causés par l'exercice de droits exorbitants de l'Etat. C'est faire bien inutilement deux poids et deux mesures!
C'est surtout lorsque nous éludierons la responsabilité législative que nous verrons qu'il n'est point nécessaire de fonder la responsabilité de l'Etat sur une disposition législative ; il suffit qu'elle découle d’un principe juridique qui à la même valeur qu’une règle textuellement écrite dans la loi.
C'est ce principe qui, nous le répétons, a conduit à l'adoption de l’article 1382; c'est lui qui, lors de la Déclaration des droits de l'homme, a basé les explications juridiques de l’exproprialion pour cause d’utilité publique.
L'Etat étant l’ensemble de la collectivité doit s'efforcer de faire plus grands les intérêts de cette collectivité, el a pour cela des moyens spéciaux : il peut forcer l'individu à être lésé dans son droit ou dans son intérêt, mais il est juste qu’il lui fournisse une réparalion quicompensera dans une certaine mesure.
Tel est le principe juridique de la responsabilité de Etat considéré comme puissance publique. Mais il faudra, naturellement, que la cause de ce dommage soit imputable à PElat el une des raisons qui nous fait rejeter la théorie du Risque étatique c'est qu'on ne peut admettre que le Trésor soit tenu d’indermniser les victimes des faits de guerre, d'inondation ou de toute autre force majeure.
Et l'avantage de Ia doctrine que nous proposons est certaine. Point ne sera besoin de démontrer la faute ; pointnécessaire non plus qu'il y ait eu ou non enrichissement de l'Etat. Tout acte de l'Etatest nécessairement en vue du bien-être collectif qui se récupérera par un ensemble de faits dont quelques-uns pourront peut-être causer un préjudice. S'il v à un risque, c'est plutôt pour le membre de la collectivité et c'est l’assurer d’une manière très grande que de débarrasser le principe de la réparation des idées de faute et d’enrichissement.
L'étendue du profit ne sera pas la mesure de la réparation : seule l'étendue du dommage y servira de base.
Et en réalité cette doctrine estappliquée souvent par le législateur lui-même et par les tribunaux : Conseil d'Etat, 3 février 1857, D. 57. 2. 778. Lois des 10 juillet 1791; 17 juillet 1819, 22 juin 1854; décret du 10 août 1853. Conseil d'Etat, 11 janvier 1838 (Duchàtelier, D 38.5. 58); 6 août 1852 (Fournier) ; 7 décembre 1894 (Compagnie algérienne, Leb. 660), etc.
‘À quels tribunaux devront aller la connaissance de ces actions en responsabilité ?
La loi du 8 août 1790 et celle du 25 septembre 1793, interdisent à l'autorité judiciaire de reconnaitre l'Etat” débiteur. Nous avons vu qu'après de longues difficultés, la Cour de cassation s'était définitivement rangée à cet avis.
Mais il existe de nombreuses exceptions qu'ont créées les lois, désireuses de tromper l'examen et
voulant surtout avoir l'air de poser des exceptions au principe de responsabilité, plus qu’à celui de compétence. Comme elles sont les conséquences de lois, qu’elles engagent par suite la responsabilité al 848 législative, nous les retrouverons dans le chapitre que © ) nous abordons maintenant.