‹ Essai Sur La Notion De La Responsabilité De L'État Considérée Comme Puissance Publique Et Notamment Dans L'Exercice Du Pouvoir LégislatifChapitre 26 sur 37 · LA RESPONSABILITÉ DE L'ÉTAT DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR LÉGISLATIF · texte numérisé non relu

LA RESPONSABILITÉ DE L'ÉTAT DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR LÉGISLATIF

L'Etat doit-il une indemnité lorsque l'application des termes d’une loi cause un dommage quelconque ?

Le droit positif français qu’établit la doctrine et la jurisprudence pose en règle qu'il n’y a pas lieu à indemnité en l'absence d'un texte législatif spécial, et qu'il peut y avoir lieu à indemnité quand la loi l’admet expressément et dans ce cas seulement.

M. Georges Teissier dans son fort remarquable ouvrage (1) auquel j'ai déjà eu, à maintes reprises, l’occasion de faire allusion, exprimant des idées déjà

énoncées par Laferrière (2) et par Michoud (3) dit en effet : « Les pouvoirs de notre Parlement, dans notre

4. Responsabilité de la puissance publique. Paris, Dupont, 1905, p. 15 et suiv.

2. Laferrière, Traité de la juridiction administrative, 2e édit., 1E, p. 12 et suiv.

3. Michoud, « De la responsabilité de l'Etat » (Æevue du droit public, 1895, n. 38, p. 254 et suiv.

droit public, étant sans limite, les lois, qu'il a cotées, constituent au premier chef des actes de souveraineté, et les dommages qu'elles causent aux particuliers ne peuvent, sauf disposition contraire, donner lieu à une action en responsabilité contre l'Etat, ni devant l'autorité administratiwe, ni devant l'autorité judiciaire. »

Il faut que le légsilateur, seul appréciateur de l'opportunité d’une réparation compensatrice, ail déclaré expressément lallouer aux individus lésés par la loi.

Et le Conseil d'Etat, saisi bien souvent de questions de ce genre, l’a solutionnée ainsi: lorsque, par exemple, on lui demandait de condamner l'Etat à des dommages-intérêts au profit d’industriels qui prétendaient subir un préjudice important du fait de lois supprimant un privilège établi, limitant, ou prohibant l’exercice d’une industrie. C’est ainsi que M. Duchâtelier, fabricant de tabac factice se prétendit lésé par la loi du 12 février 1835, qui « interdit dans un intérêt fiscal, la fabrication du tabac factice, e’està-dire de toute préparation végétale pouvant faire concurrence au produit monopolisé ». I actionna PEtat par devant le Conseil d'Etat qui rejeta sa demande par arrêt du 11 janvier 1838 « considérant que. l'Etat ne saurait étre rendu responsable des conséquences de lois qui dans un intérêt général prohibent l'exercice spécial d'une industrie ; que la loi du 12 Jévrier 1835, en déclarant interdite la Jabrication

da tabac Jactice, n'a ouvert aucun droit à une indem-

nité au profit des individus qui s'étaient précédemment livrés à celte fabrication » (A).

Ce fut une pareille solution qui fut adoptée à l'égard des officiers ministériels qui réclamaient une indemnité se prétendant lésés dans leurs droits et leurs intérêts par les lois limitant leurs attributions, en supprimant quelquefois, et diminuant souvent leurs circonscriptions d’exercice (2).

Ce fut encore la même solution qui prévalut au sujet des servitudes d'utilité publique imposées par la loi. |

Ce principe de lirresponsabilité de l'Etat fut appliqué aux actes législatifs du gouvernement investi exceptionnellement d’une puissance dictatoriale (3).

Et cette jurisprudence s’applique aussi aux décreis-lois, qui ont le caractère de lois, aux règlements d'administration publique, qui ne sont que le résultat d’une délégation par le Parlement et ont ainsi un caractère législatif (4). Pourtant il importe de se rappeler que ce caractère est contesté par des éminents juristes (5).

4. Cons. d'Etat, Cont. Duchâtelier, Lebon, 1838, p 7.,V. aussi Mathon, 28 mai 1838, Lebon, 38, p. 106.

2. Cf. Teissier, op. cit., p. 16 et 17 ; Cons. d'Etat, Cont. Payerne, 13 janvier 1865, Leb., 65, p. 52 ; Malosse, 20 février 1885, Leb:, 85, p. 298 : Lausac et cons., 7 août 1906, Leb., 06, p- 775.

3. Cf. Teissier, op. cit, p.17. V. aussi Cons. d'Etat, 4 avril 1879, Lebon, 79, p. 284 et suiv. ; avoués de Bonneville, 20 février 1862, Lebon, 62, p. 133 ; Milon, 22 janvier 1863, Lebon, 63, p. 62.

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