Cf. Laferrière, op. cit., II
5. Berthélemy, Droit administratif, 3° édit., p. 102 ; Esmein, « De la délégation du pouvoir législatif », Revue politique et parlementaire.
C’est donc l’irresponsabilité absolue de PEtat en matière législative qui est le principe. Il n’y a d'exception que lorsque le législateur a, dans la loi qui, par ses prescriplions, cause un préjudice de nature certaine, et dont souffre seulement un individu ou une certaine catégorie d'individus, déclaré expressément qu'une indemnité serait allouée à raison de ce préjudice. D'ailleurs, ainsi que le fait remarquer M. Teissier (1), avec le progrès des idées de justice, les dispositions de cette nature se sont multiphées dans le cours du siècle dernier.
Ainsi firent la loi du 2 août 1872 qui attribue à PEtat le monopole de la fabrication et de la vente des allumettes chimiques ; la loi du 14 mars 190% qui autorise là suppression des bureaux de placement moyennant une juste indemnité.
Et pour bien affirmer le caractère d'exception qu'il importe de donner à ces lois engageant la responsabilité de l'Etat, le législateur désigne lui-même les juridictions soient ordinaires, soient spéciales, qui seront exclusivement qualifiées pour prononcer cette responsabilité. ‘Tantôt il institue des commissions spéciales (2), tantôt 1l donne compétence aux conseils de préfecture (3), tantôt il se réfère tout simplement à la procédure d’exproprialion du droit com-