‹ Essai Sur La Notion De La Responsabilité De L'État Considérée Comme Puissance Publique Et Notamment Dans L'Exercice Du Pouvoir LégislatifChapitre 28 sur 37 · Teissier, 0p. cit., p · texte numérisé non relu

Teissier, 0p. cit., p

2. Loi du 18 juillet 1866 sur les courtiers de marchandises, art, 10 et 14.

3. Loi précitée du 14 mars 1904, relative au placement des ouvriers eb employés des deux sexes et de toutes professions, art. 11,

mun (1), tantôt enfin, dans le silence de la loi sur le mode de paiement et sur la compétence, ce seront les principes généraux qui régleront la question, c’està-dire que ce sera le ministre compétent à raison du service intéressé à statuer, sauf recours au Conseil d'Etat (2).

Ainsi pas d'indemnité quand pas de texte, pas de responsabilité sans exception expressément formulée et relative.

MM. Laferrière (3) et Teissier (4) posent nettement ce principe. |

Deux questions se posent alors :

4° Sur quel fondement repose cette règle de lirresponsabilité législative ?

1. Loi précitée du 2 août 1872, sur le monopole de la fabrication et de la vente des allumettes chimiques, art. 3 : « {7 sera procédé à l’expropriation des fabriques d'allumettes actuellement existantes dans la forme et les conditions déterminées par la loi du 3 mai 1841. A ceteffet, le ministre des Finances est aulorisé à avancer la somme qui sera nécessaire pour pourvoir aux indemnités d'expropriahon ».

2. Loi des finances du 12 mai 1822, art. 10, interdisant la fabrication et la distillation des eaux-de-vie dans Paris ; et Règlement d'administration publique du 11 mai 1822.

3. Laferrière, op. cit, 2° édit., IE, p. 15-16 : « Lorsque le législateur croit devoir mettre à la charge de l'Etat la réparation des dommages causés par une loi, il lui appartient de déterminer lui-même les bases de l'indemnité, le mode de paiement et de désigner l’autorité chargée de faire faire la liquidation. Les lois d'indemnité contiennent à cet égard des dispositions très diverses.

La juridiction administrative ne peut connaitre d'une action tendant à faire mettre une indemnité à la charge de l'Etat que si le législateur a lui-même autorisé cette action ».

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