‹ Essai Sur La Notion De La Responsabilité De L'État Considérée Comme Puissance Publique Et Notamment Dans L'Exercice Du Pouvoir LégislatifChapitre 32 sur 37 · ÉSSAÏ SUR LA NOTION DE LA HMESPONSABILITÉ DE L'ÉTAT · texte numérisé non relu

ÉSSAÏ SUR LA NOTION DE LA HMESPONSABILITÉ DE L'ÉTAT

ce principe souffre une exception, mais il est encore le principe admis et que nous allons combattre, sinon avec détails — le développement de notre travail ne peut nous le permettre — du moins avec conviction, et par voie de conséquence aux théories que nous avons déjà posées. |

L'irresponsabilité des fonctionnaires chargés de rendre la justice est absolue, et logique, puisque, däns l'exercice de leurs fonctions, ils sont les porteparoles de la Collectivité-Etat, en sont les organes dont l’ensemble seul compose PEtat. Les magistrats sont, il est vrai, passibles de poursuites dans certains cas expressément prévus par les articles 173 et suivants du Code pénal (concussion, déni de jus: ticé, elc.).

Mis leur responsabilité n'existe qué dans ces cas seuls, quelque soit le résultat du procès ou Pimportance dé leur faute. Et encore faut-il, pour les poursuivre, une autorisation spéciale ! Le décret du 12 décembre 1870, qui a supprimé le privilège de l'autorisation, aurait dû, semble-t-il, s'étendre à celte espèce ? Non pas. Le décret de 1870 n’à pu raisonnablement, sans prononcer le mot « juges », faire disparaître d’un trait les théories juridiques exprimées dans nos codes ; et l’on doit en effet préserver lé magistrat contre la rancune des justiciables. De même que l'administrateur qui fait un acte irrégulier n’encourt pas de plein droit la responsabilité personnelle, de même le magistral qui rend une décision

erronée ne tombe pas sous le coup de la « prise à partie » (1).

Quant à l’acte judiciaire dommageable, il paraissait qu'il ne put donner naissance à réparation. Pourtant il est indéniable qu’il peut causer, surtout en matière pénale, un préjudice matériel et moral : la condamnation d’un innocent, par exemple — sans qu’il y ait à analyser s’il y a eu ou non faute du Juge. Il y a dommage : cela suffit pour qu'il doive y avoir leu à réparation.

Les législations étrangères n'ont pas hésité à admettre — dès le premier jour où lon discuta dans cet ordre d'idées — l'allocation d’une indemnité en cas de condamnation, d'arrestation, de détention préventive injustifiée. Notre législation s'est bornée à reconnaître la responsabilité de la puissance publique dans le seul cas d’innocence reconnue après revision : lois des 8 juin 1895 et 1e mars 1899.

Comme on le voit, c'est une solution très récente el surtout infiniment restrictive d'autant plus que les cas de revision sont soumis à des conditions limitaivement déterminées.

Le titre de la loi indique son but : « Sur la revision des procès criminels et correctionnels et sur les indemnités aux victimes d'erreurs judiciaires », art. 443 et suiv. du Code d'instruction criminelle (2).

4. Trib. confl., 2 avril 1881, Catra ; 5 juillet 1884, Vimont : 18 février 1893, Tubeuf ; 24 novembre 1894, Saffroy.

2. V, Dalloz, Codes annotés : C. d'inst. erim., art. 443 et suiv. : Fuzier-Herman, vo /?euision.

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