Cons. d'Etat, 12 juillet 1882. Cordier (D
4. Cons. d'Etat, 22 juin 1882, Turnbull (D. 8%. 3.29) : 4er juillet ‘1892 Saccara (S. 94. 3. 59) ; 15 juin 1894, Murray (D. 95. 3. 48).7
5. Cons. d'Etat, 21 février 1879, de Combiens, Leb. 162 ; 7 Jjanvier 1882, Carlier et Lefèvre, Leh. 647, ete
6. Cons. d'Etat, 19 mars 1875. Fenaille (D. 75. 3. 109). Ainsi que le constate M. Roger 40p. eit., p 51: et quoi qu'en dise M. Michoud (op. cit., n. 231, cet arrêt constate que la faute à été commise en ‘dehors de tout service Cons. d'Etat, 21 mai 1879, Marcel (Leb,. ‘1. 241) ; 27 juillet 1883, de Suremain (D. 85. 3. 28).
ciaire qu'il appartient de connaître des difficultés qui peuvent s'élever au sujel du bail et de ses conséquences.
Trib., conflits, 23 mai 1851.
Cons. d'Etat, 8 juin 1854. D. 54. 3.84 : « Considérant que les conventions arrêtées entre l’aministration de la marine du port de Toulon et la dame veuve Saurin, propriétaire d'une maison sise dans ladite ville. constituent non un marché de fournitures mais un bail de ladite maison, bail consenti sous les règles ordinaires du Code civil..., que c’est à l’autorilé judiciaire qu'il appartient de faire droit sur des difficultés qui peuvent s'élever entre les parties, soit relativement à l'interprétation dudit acte, soit relativement à l'effet des obligations qui en résultent ; que les compétences sont d'ordre publie...
Ainsi, la jurisprudence affirme que lorsqu'il s’agit de gestion, de l'accomplissement des droits privés, il faut admettre que ! Etat exerce ces droits de la même façon qu'un simple particulier. Il est inutile dé rappeler la garantie complète que présente ce principe dans son application.
La règle est nettement établie. Le Code civil régit l'Etat, dans ses manifestations d'ordre privé, de gestion, les tribunaux judiciaires seront en principe compétents (1).
1. Des lois pourront établir une compétence spéciale, et c'est ce .que nous verrons ; mais il ne faut pas en exprimer la confusion. commune que le législateur admet le principe de la responsabilité de l'Etat lorsqu'il définit une compétence. Il erée bien plutôt des
Nous le répétons, ce qui a jeté trop longtemps le doute sur la question c'est la confusion que créaient la Cour de cassation et le Conseil d'Etat qui metllaient une question d'amour propre à s’arracher la compétence en la malière. € Les tribunaux administratifs seuls, disait le Conseil d’Elat, peuvent, en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, déclarer -PEtat débiteur. Il ne peut donc s'agir d'appliquer les principes du Code civil ». Et la Cour de cassation réclamait au contraire la connaissance des affaires où | Etat contractait avec les particuliers mais beaucoup plus par accaparement de compétence que pour le principe auquel nous faisons allusion. De là ces juridictions se lancèrent dans des distinctions de dommage permanent et de dommage temporaire, se partageant. en fin de compte, le terrain qu'ils revendiquaient et créant la théorie de la vore de fait (1).
Il ny a pas là une question de compétence du moins principalement; les tribunaux administratifs peuvent très bien appliquer le droit civil comme les tribunaux français appliquent en France le droit ture avec la distribution successorale.
Il s’agit beaucoup plus de savoir que l'Etat est res-
exceptions de compétence, mais le principe demeure d'une responsa bihité de droit commun.
4. L'application de la théorie de la vore de fait fut d'ailleurs la cause d’un phénomène assez curieux : reconnaissant aux tribunaux judiciaires le pouvoir d'apprécier en cas de dépossession le préjudice
- causé par l'Etat, de fixer le chiffre de dommages intérêts, on leur - refusait de déclarer la responsabilité-de l'Etat (Cons. d Etat, 8 février 1873, Dugave).
ponsable et dans quelle mesure 1l lest. Eh bien, l'Etat est responsable comme un particulier lorsqu'il agit dans la mesure des droits d'un particulier. C’est une règle absolue.
Si l’on analyse les différentes décisions du Conseil d'Etat et de la Cour, l’on peut apercevoir le principe même d’une responsabilité certaine, absolument pareille à celle d'un particulier, mais les tribunaux administratifs ne parlaient pas des articles du Code civil. +
Cons. d’Et., 5 déc. 1879, Laumonnier-Carriol, Leb. 768; De Plazannet, 1877, 261.
M. David. commissaire du gouvernement, dans un rapport fort clair, fait admirablement la distinction : quand l'Etat propriétaire, contractant, agit comme tel, il est justiciable des tribunaux civils; lisez : des termes du droit commun, car on conçoit très bien, nous le répétons, que les tribunaux administratifs sont plus habiles à concevoir, à interpréter les différentes manifestations des services publics. Si bien que nous arrivons à ce résultat théorique très important :
Comme le pose la jurisprudence des deux grandes juridictions enfin d'accord (1), il semble que la compétence administrative puisse êlre la règle parce que les tribunaux administratifs sont mieux qualifiés — on pourrait dire eu égard à la loi de séparation des
1. La Cour de cassation se rangeait à l'avis du Conseil d'Etat par - un arrêt du 6 avril 1861 (Deskeister, Leb, 672). Rapport de M. Bou-
latignier.