août 1870, Gasetle des tribunaux du 7 août
être poursuivi en réparation d’un dommage quelconque que les instituteurs auraient laissé commettre aux élèves qui leur sont confiés. Cette responsabilité est basée sur une présomption de faute, combattable par la preuve contraire |art. 1384 in fine).
Il n’y a donc pas lieu de distinguer ici entre la faute légère et la faute lourde entre les tiers et l'Etat ; mais dans le dernier cas, | Etat pourra toujours se retourner contre l'insüituteur pour se faire indemniser par lui (11.
Enfin la loi du 9 avril 1898 et celles qui l'ont complétée (1902-1905) concernant la responsabilité des accidents survenus en quelque circonstance que ce soit, aux ouvriers, à | occasion de leur travail, créant ce qu’on a appelé le risque professionnel, vise l'Etat au même titre que les industriels, et englobe en même temps cerlaines industries de particuliers ou d'Etat, indifféremment (1). La responsabilité de l'Etat y est donc engagée en l'absence de toute faute.
Bref, à part les exceplions qui enlèvent au droit commun l'application des actes de PEtat agissant comme personne privée, nous pouvons dire comme une personne privée. tous cés actes sont du ressort du droit commun. La responsabilité, née à leur occasion est absolue et de droit civil. Il ne faut pas considérer l'Etat, dans l’exercice de ses droits de ges-
4. Rapport de M. Samory du 4 mars 1898 Journ off, Annexes, Ch. des députés, n.,3096 Cest d'ailleurs à cette condition que le Sénat a voté la loi de 1899 après une discussion assez pénible,
tion, comme une personne publique, mais seulement l'ensemble des manifestalions de gestion comme englobé dans le domaine juridique habituel ües êtres et des volontés juridiques, comme dépendantes de lui, comme soumise à l'exception des cas spécialement prévus par le législateur. à la législation ordinaire du droit commun.
La responsabilité de PEtat, agissant comme personne privée, est absolue et de droit commun. Ce n'est pas d'ailleurs l'objet de larges discussions dans Ja doctrine : le principe est certain. Il était intéressant de le rappeler.
il ne peut être question de responsabilité qu’en face de tiers, personnes du droit privé.
Nous admettons la responsabilité de droit commun, née des articles 1382 et suivants du Code civil, avec toutes ses conditions de dommage et de faute, toutes ses conséquences, pour l'Etat dans l'exercice de sa fonction privée. Qu'il soit organisme réel, ou volonté légale, ses actes sont identiquement ceux que font les personnes privées du droit commun ; il se rencontre avec celles-ci sur un terrain de droit commun ; et, dans les conditions nécessaires d'égalité qui sont la raison d'être des contrats, il est traité pareillement ; il n'en peut être qu'ainsi. La responsabilité directe de l'article 1382 sera engendrée par les actes de ses fonctionnaires directs — l'Etat est un organisme dont les fonctionnaires sont les organes — et celle des articles 1384 et suivants par les faits de ses auxiliaires préposés, vis-à-vis desquels il est exactement dans la silualion du commellant.
Mais l'Elaë n'élant plus, dans l'exercice de sa fonc tion publique —- de par la volonté collective, celle des parties eux-mêmes, des tiers qui réclament la
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responsabilité — dans une situation d’égalité vis-àvis de ces tiers, n'étant pas souverain non plus, mais nanti d'obligations et de droits exorbitants du droit commun, nous affirmons que ses faits engendrent une responsabililé de principe, dont aucun article du Code ne vient resserrer l'application qui doit être aussi largement conçue que le principe luimême.
La responsabilité, en équité, en raison, n’est pas fatalement issue d'une faute ou d'une négligence Il suffit qu'il y ait un dommage dont la cause est l’existence même de l'être réel ou moral responsable.
À l'encontre de doctrines et de jurisprudences étrangères qui étendent à l'Etat, puissance publique, l'application du droit privé (1), nous ne voulons pas voir appliquées à l'Etat les règles du droit privé, puisqu'il les déborde par sa nature et sa fonction. Et nous voudrions que la jurisprudence, qui peut plus faire que le législateur, apprécie dans chaque espèce le dommage causé et la réparation à intervenir.
Mais il ne faudra jamais oublier que la responsabilité ne peut naître que d’un acte d'Etat; et que dans les cas où le fonctionnaire organe sera sorti de ses fonctions, en vue desquelles seulement il a été créé, la responsabilité devient celle du fonctionnaire personne réelle juridique, qu'il y a faute certaine, et que contre lui le droit commun sera invoquable.
N'est-ce pas là le saummun de garanties pour le
1. Lüning, op. cit., p. 11 et suiv. ; Saleilles, p. 364 ; Bertolini, 1890, p. 235 ; Michoud, op. cit., n. 33 ; Dalloz, 1892. 2. 514.
citoyen, pour la collectivité, pour le fonctionnaire ? Une trop grande responsabilité du fonctionnaire éteint son activité ; elle existera toujours, mais dans un nombre restreint de cas, et il sera toujours loisible aux fonctionnaires de ne jamais l'encourir.
La tendance est de plus en plus marquée vers cette responsabilité générale. La volonté de l'Etat est et doit être quelque chose d intelligent et de raisonné. Et cette responsabilité est la plus juste contre-partie des droits spéciaux qu'on doit donner à l'Etat dans l'intérêt général. C’est la proclamation du droit de Pindividu de plus en plus réel et indiscutable.
Que cette affirmation en soit faite par les tribunaux. La variété des espèces leur permet plus qu’au législateur de diriger sainement l'application de notre principe, afin de le dégager de toutes les difficultés traditionnelles qu’il rencontre encore: et le législateur suivra ; il l’a déjà manifesté.
Il faut que le droit marche avec le progrès; que la législation ne soit que l'enchaînement des principes extrails par les tribunaux et l'examen des espèces et posés par eux dans leur interprétation. Et c'est surtout l'œuvre des tribunaux français qui ont toujours montré dans leur souplesse et dans leurs facultés libérales d’admirables ressources de compréhension pour mettre d'accord les lois qui passent et les nécessités qui changent. Elle ne leur sera pas un moindre titre de gloire que d’avoir enlevé la notion de l'Etat à son atmosphère irréelle d'irresponsabilité.
vÉ :
Le Président de la thèse, F. LARNAUDE.