‹ Essai sur la Peine JustifiéeChapitre 1 sur 36 · INTRODUCTION · texte numérisé non relu

INTRODUCTION

La «théorie de la peine justifiée » est constituée par un ensemble assez complexe de décisions aux termes desquelles la Cour de cassation rejette les pourvois qui lui sont soumis, quelle que soit la nature et la gravité de l’erreur invoquée, lorsqu’en dépit de cette erreur, la peine prononcée continue de trouver un fondement dans les parties demeurées saines de la déclaration de culpabilité.

Les articles 299, 408, 410 du Code d'instruction criminelle énoncent les diverses violations de la loi qui sont de nature à donner ouverture à cassation. Mais l’existence d’une de ces erreurs dans une décision de condamnation n’a pas pour effet nécessaire de rendre cette décision intégralement caduque. L'erreur, si regrettable soit-elle, peut ne l’affecter que dans certaines de ses parties en sorte que le surplus de ses dispositions demeure régulier et continue de retenir à la charge du prévenu ou de l’accusé une infraction légalement punissable. La peine prononcée, pourvu qu'elle corresponde à celle qui demeure ainsi applicable, trouve alors encore dans l’arrêt qui la prononce un fondement, une raison d’être, ou, selon la formule même de la Cour de cassation, une « base légale ». Le système de la peine justifiée consiste à rejeter le pourvoi toutes les fois que la peine, quelle que soit la valeur des griefs dénoncés par le demandeur en cassation, conserve ainsi une base légale dans l’arrêt qui la prononce.

L'hypothèse la plus simple où il est possible de concevoir une application de cette doctrine, est celle dans laquelle

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l'erreur invoquée est absolument étrangère à la déclaration de culpabilité, et ne porte que sur l'application de la peine, pour la détermination de laquelle, par exemple, — c’est le cas initial — le juge s’est référé à un texte de loi erroné. Il y aurait évidemment ouverture à cassation si la peine infligée au condamné n'était pas celle qui était régulièrement encourue (1). Au contraire l’erreur devient indifférente si la peine prononcée est en fait comprise dans les limites extrêmes de celle dont la déclaration de culpabilité permet l'application. Elle trouve en effet son fondement dans cette déclaration de culpabilité que n’atteint aucun vice.

Ainsi à son point de départ la théorie de la peine justifiée se borne à préciser et limiter l’ouverture à cassation tirée de la fausse application de la peine.

Mais — et c’est ici que le système de la peine justifiée devient particulièrement intéressant — la peine prononcée peut encore trouver sa base légale dans l’arrêt de condamnation, même lorsque l'erreur de droit, loin de concerner exclusivement l’application de la peine, affecte la déclaration de culpabilité.

Il en est ainsi dans un ensemble d’hypothèses qui peuvent être groupées sous trois Cas principaux :

1° lorsque le juge a commis une erreur sur un élément du délit, ou sur le caractère de la responsabilité du délinquant, condamné par exemple comme complice alors qu'il était auteur principal ;

2° lorsque le juge a commis une erreur dans la qualificaton des faits, si les énonciations de leur décision permettent de rétablir la qualification véritable ;

(1) Note : La cassation en ce cas n’est que partielle en matière criminelle. Elle ne porte que sur l’application de la peine, la déclaration de culpabilité étant expressément maintenue. La cassation est, au contraire, totale si la décision émane d’un tribunal de police correctionnelle ou de simple police, parce que, en cette matière, la condamnation constitue un tout complet et indivisible, et qu’il n’est pas possible de maintenir la déclaration de culpabilité lorsque la peine est annulée (Garraud, Traité théorique et pratique de l’Instruction criminelle et de procédure pénale, t. V, 1928, n°s 1922 et sq. Cassation, 6 avril 1933. B. 74 ; 45 janvier 1931. B. 12).

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